Guide de la protection sociale

 
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La prise en compte de toutes les situations pour renforcer votre politique de protection sociale : un atout pour la gestion de vos ressources humaines

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Partie 3 - Maladie

3/3 - Fonction publique territoriale : fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, en matière de congé maladie, il faut distinguer le régime applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales du régime applicable aux non-titulaires des collectivités et aux fonctionnaires territoriaux non affiliés à la CNRACL.

3/3.1 - Régime applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales

Tout agent public territorial a droit, lorsque son état de santé le justifie, à des congés de maladie. La nature et la durée des congés pouvant être accordés varient selon le statut de l’agent (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent non titulaire) et le régime dont il dépend.

On peut ainsi distinguer, dans la fonction publique territoriale, cinq régimes de congés de maladie :

  • celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale ;

  • celui des fonctionnaires titulaires non affiliés à la CNRACL et relevant du régime général de Sécurité sociale ;

  • celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale ;

  • celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de Sécurité sociale ;

  • celui des agents non titulaires.

1.1 - Les congés de maladie des fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spécial de Sécurité sociale peuvent bénéficier :

  • d’un congé de maladie ordinaire ;

  • d’un congé de longue maladie ;

  • d’un congé de longue durée ;

  • d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle ;

  • d’un congé pour infirmité de guerre.

Les fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial bénéficient de ces congés en vertu du renvoi aux 2°, 3°, 4° et 9° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

Ces congés leur sont accordés dans les mêmes conditions qu’aux titulaires, notamment pour la même durée et avec la même rémunération.

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