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Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l'application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales

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Article  1


Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales un article R. 1111-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1111-1. - La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Elle détermine la ou les compétences déléguée(s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.
La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.
Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties. »


Article  2


A l'article 3 du décret du 17 juillet 2000 susvisé, après les mots : « dont la liste figure en annexe III », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des opérations d'investissement menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et de leurs groupements ».


Article  3


Le décret du 20 juillet 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « jusqu'à 100 % » sont remplacés par les mots : « à plus de 80 % » et les mots : « subventions d'équipement aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « projets menés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « l'autorité compétente pour décider de l'attribution » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille » sont remplacés par les mots : « territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « territoriales ou à leurs groupements » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département » et les mots : « locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille » sont remplacés par les mots : « territoriale ou groupement de collectivités territoriales ».


Article  4


L'article 1er du décret du 3 octobre 2000 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'une opération prévue au présent article est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, ne peut excéder 80 % du montant total des financements publics apportés au projet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques confondues, peut être porté au-delà de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet lorsque l'opération en cause s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce taux ne peut toutefois être porté à 100 % du montant total des financements publics apportés au projet. »


Article  5


L'article 1er du décret du 17 octobre 2000 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération de rénovation, telle qu'une opération de réparation ou de restauration, d'un monument protégé au titre du code du patrimoine est menée sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 80 % de la dépense subventionnable qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département. »


Article  6


Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 décembre 2000 susvisé, après les mots : « engagée par le demandeur », sont insérés les mots : « , sauf lorsque celui-ci est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ».


Article  7


A l'article 1er du décret du 2 février 2001 susvisé, après les mots : « engagée par le demandeur », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des cas où celui-ci est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».


Article  8


L'annexe II du décret du 25 mars 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « dans le domaine des transports terrestres », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des études réalisées dans le cadre des projets menés sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « ― subventions accordées pour l'aménagement de pôles d'échanges entre transports collectifs urbains et interurbains. » sont supprimés.


Article  9


Le décret n° 2004-658 du 6 juillet 2004 pris pour l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est abrogé.


Article  10


Les décrets mentionnés aux articles 2 à 8 peuvent être modifiés par décret.


Article  11


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1132238D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0108 du 8 mai 2012

Date : 08/05/2012

Statut : En vigueur

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