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Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

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Article  1


L'article 1er du décret du 30 décembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les dispositions des 4°, 5° et 6° du II de l'article 33. »


Article  2


L'article 3 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« VI. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  3


La première phrase de l'article 4 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. »


Article  4


L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures formalisées sont les suivants :
« 1° 5 150 000 euros HT pour les marchés de travaux ;
« 2° 133 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée et par ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés ;
« 3° 206 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés au 2°.
« II. ― Les procédures formalisées sont :
« 1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;
« 2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ;
« 3° La procédure du dialogue compétitif dans les cas prévus à l'article 38 ;
« 4° La procédure du concours définie à l'article 41 ;
« 5° Le système d'acquisition dynamique défini à l'article 44.
« III. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42. »


Article  5


I. ― Le 2° de l'article 8 du même décret est complété par les mots : « , à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; ».
II. ― Au 5° du même article, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».


Article  6


Au premier alinéa du 1° du I de l'article 11 du même décret, les mots : « la valeur des fournitures et services » sont remplacés par les mots : « la valeur des fournitures ».


Article  7


A l'article 14 du même décret, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. »


Article  8


I. ― Au premier alinéa du I de l'article 15 du même décret, les mots : « est soit adressé pour publication » sont remplacés par les mots : « peut être soit adressé pour publication ».
II. ― Aux deuxièmes alinéas des III et IV du même article, après les mots : « cet avis est adressé » sont insérés les mots : « ou publié sur le profil d'acheteur ».


Article  9


Au deuxième alinéa du II de l'article 16 du même décret, les mots : « de renseignements autres » sont remplacés par les mots : « plus de renseignements ».


Article  10


L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. »
II. ― Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché.
« Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et d'autres preuves équivalentes. »
III. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée. »
IV. ― Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  11


L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
II. ― Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires, avant que le marché ne lui soit attribué.
« Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 24 ci-dessous. »
III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  12


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 17 ainsi qu'aux I et II de l'article 18, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées conformément au 1° du I de l'article 18, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. »


Article  13


A l'article 20 du même décret, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans ».


Article  14


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est complété par les dispositions suivantes :
« Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
« Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 17, ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. »
II. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions du I du présent article sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
« L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. »
III. ― Après le troisième alinéa du III est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément aux I et II des critères de sélection, non discriminatoires et liés à l'objet du marché, relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. »


Article  15


L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Dans la numérotation des paragraphes, les I, II et III sont remplacés respectivement par II, III et IV.
II. ― Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. ― Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont qualifiées :
« ― d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ;
« ― d'inacceptable une offre dont l'exécution implique des conditions méconnaissant la législation en vigueur ou dont le financement ne peut être réalisé par les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ;
« ― d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur qui équivaut à une absence d'offre.
« Les offres n'encourant aucune de ces causes d'élimination sont qualifiées de conformes. »
III. ― Au II, les mots : « sur les critères prévus au II » sont remplacés par les mots : « sur les critères prévus au III ».
IV. ― Au 1° du III, après les mots : « pluralité de critères » sont ajoutés les mots : « non discriminatoires et liés à l'objet du marché ».
V. ― Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix. »
VI. ― Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. »
VII. ― Au troisième alinéa du IV, après le mot : « possible » sont ajoutés les mots : « , notamment du fait de la complexité du marché, ».
VIII. ― Le quatrième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation. »


Article  16


Le III de l'article 25 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle intervient après une première évaluation complète des offres, mettant en œuvre le cas échéant les critères non quantifiables au sens de l'article précédent, et permettant d'effectuer leur classement final sur la base d'un traitement automatisé. »


Article  17


L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Au 2° du II, les mots : « conclus uniquement à des fins de recherche » sont remplacés par les mots : « concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche ».
II. ― Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les marchés passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour lesquels il n'a été déposé aucune offre appropriée au sens du I de l'article 24, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. »


Article  18


Aux deux alinéas de l'article 34 du même décret, après les mots : « par voie électronique » sont ajoutés les mots : « ou télécopie ».


Article  19


I. ― Au premier alinéa du II de l'article 35 du même décret, est ajoutée la phrase suivante :
« Ce délai est ramené à quatre jours en cas de délais réduits du fait de l'urgence. »
II. ― Le deuxième alinéa du II du même article est supprimé.


Article  20


Le deuxième alinéa de l'article 37 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par le pouvoir adjudicateur. »


Article  21


Le cinquième alinéa de l'article 38 du même décret est supprimé.


Article  22


Il est inséré, au chapitre III du titre III du même décret, une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Marché de conception-réalisation


« Art. 41-1.-I. ― Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet à un pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
« Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique, liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage, rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de marché s'applique aux opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi qu'à celles dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
« II. ― Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa du I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de l'appel d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est alors soumise aux dispositions qui suivent.
« Un jury est désigné par le pouvoir adjudicateur. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
« Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
« Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
« Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont les offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury, incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« III. ― En vue d'une opération de réhabilitation de bâtiment et si les conditions fixées à l'article 38 sont réunies, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent également passer des marchés de conception-réalisation selon la procédure du dialogue compétitif régie par la section 3 du présent chapitre.
« IV. ― Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini pour les marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un marché de conception-réalisation selon des modalités de mise en concurrence et de jugement des offres librement définies par eux.
« Il en va de même des pouvoirs adjudicateurs non soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
« V. ― Dans les cas prévus aux III et IV, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« VI. ― Le marché de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
« 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ;
« 2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu ;
« 3° L'acte d'engagement. »


Article  23


Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du même décret, une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Marché de maîtrise d'œuvre


« Art. 41-2.-I. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
« II. ― 1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au I de l'article 7, le pouvoir adjudicateur peut recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.
« 2° Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, il respecte la procédure du concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.
« Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à trois sauf si l'application des critères de sélection des candidatures aboutit à un nombre inférieur.
« Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.
« Le pouvoir adjudicateur arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les documents de la consultation comportent notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.
« Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis de concours indique le montant de cette prime.
« Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux propositions du jury.
« La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. »


Article  24


L'article 42 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les accords-cadres définis à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par les chapitres Ier à IV du présent titre. Dans ces accords, le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
II. ― Au 1° du III, les mots : « ne portant pas sur les mêmes prestations » sont supprimés.


Article  25


Le deuxième alinéa du I de l'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »


Article  26


La deuxième phrase du premier alinéa du 3° du I de l'article 44 du même décret est complétée par les mots suivants : « à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation. »


Article  27


Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »


Article  28


L'article 1er du décret du 20 octobre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les dispositions des 5°, 6° et 7° du II de l'article 7 du présent décret. »


Article  29


I. ― Au deuxième alinéa du IV de l'article 3 du même décret, les mots : « reconnus dans d'autres Etats membres. » sont remplacés par les mots : « reconnus dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. »
II. ― Après le V du même article est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  30


La première phrase de l'article 4 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. »


Article  31


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Le système d'acquisition dynamique. »
II. ― Le 1° du II est complété par les dispositions suivantes : « est qualifiée d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin de l'entité adjudicatrice qui équivaut à une absence d'offre ; ».
III. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42. »


Article  32


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 2° est complété par les mots : « , à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; ».
II. ― Au 5°, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
III. ― Dans l'énumération, les termes : « 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° » sont remplacés respectivement par les termes : « 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ».


Article  33


L'article 14 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser à l'entité adjudicatrice, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'entité adjudicatrice dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. »


Article  34


I. ― Au premier alinéa du I de l'article 15 du même décret, les mots : « est, au moins une fois par an, » sont remplacés par les mots : « peut être, au moins une fois par an, ».
II. - Aux deuxièmes alinéas des III et IV du même article, après les mots : « cet avis est adressé » sont insérés les mots : « ou publié sur le profil d'acheteur ».


Article  35


Au deuxième alinéa du II de l'article 16 du même décret, les mots : « de renseignements autres » sont remplacés par les mots : « plus de renseignements ».


Article  36


L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Pour les marchés qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché.
« Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et d'autres preuves équivalentes. »
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée. »
III. ― Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  37


L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
II. ― Le dernier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 29 ci-après. »
III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  38


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. »


Article  39


A l'article 21 du même décret, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans ».


Article  40


I. ― Le I de l'article 28 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
« Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 18 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. »
II. ― Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. »


Article  41


L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Au 1° du II, après les mots : « pluralité de critères » sont ajoutés les mots : « non discriminatoires et liés à l'objet du marché », et après les mots : « les caractéristiques environnementales, » sont insérés les mots : « les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, ».
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix. »
III. ― Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération. »
IV. ― Au troisième alinéa du III, après les mots : « la pondération n'est pas possible », sont ajoutés les mots : « notamment du fait de la complexité du marché, ».
V. ― Au quatrième alinéa du III, les mots : « La pondération ou la hiérarchisation des critères est indiquée » sont remplacés par les mots : « Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués ».


Article  42


I. ― Le III de l'article 30 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle intervient après une première évaluation complète des offres, mettant en œuvre le cas échéant les critères non quantifiables au sens de l'alinéa précédent, et permettant d'effectuer leur classement final sur la base d'un traitement automatisé. »
II. ― Au deuxième alinéa du V du même article, les mots : « recevables au sens du I de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « conformes au sens du I de l'article 29 ».


Article  43


Le cinquième alinéa de l'article 36 du même décret est supprimé.


Article  44


A l'article 38 du même décret, le mot : « faite » est supprimé.


Article  45


I. ― Le deuxième alinéa de l'article 41 du même décret est complété par la phrase suivante : « la procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article 41 du même décret est supprimé.


Article  46


Il est inséré, au chapitre III du titre III du même décret, une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Marché de conception-réalisation


« Art. 41-1.-I. ― Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet à l'entité adjudicatrice de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
« Les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique, liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage, rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de marché s'applique aux opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi qu'à celles dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
« II. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de l'appel d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est alors soumise aux dispositions qui suivent.
« Un jury est désigné par l'entité adjudicatrice. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et de l'entité adjudicatrice et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.L'entité adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
« L'entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
« Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
« Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont les offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury, incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« III. ― En vue d'une opération de réhabilitation de bâtiment, les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent également passer des marchés de conception-réalisation selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable mentionnée au 1° du I de l'article 7.
« IV. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini pour les marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un marché de conception-réalisation selon des modalités de mises en concurrence et de jugement des offres librement définies par eux.
« Il en va de même des entités adjudicatrices non soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
« V. ― Dans les cas prévus aux III et IV ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultatio n, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« VI. ― Le marché de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
« 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ;
« 2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu ;
« 3° L'acte d'engagement. »


Article  47


Il est inséré, après la section 5 du chapitre III du titre III du même décret, une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Marché de maîtrise d'œuvre


« Art. 41.-I. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
« II. ― 1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au I de l'article 7, l'entité adjudicatrice peut recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.
« 2° Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, elle suit la procédure du concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.
« Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à 3 sauf si l'application des critères de sélection des candidatures aboutit à un nombre inférieur.
« Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.
« L'entité adjudicatrice arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les documents de la consultation comportent notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.
« Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis de concours indique le montant de cette prime.
« Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux propositions du jury.
« La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue par le candidat attributaire pour sa participation au concours. »


Article  48


La deuxième phrase du premier alinéa du 3° du I de l'article 43 du même décret est complétée par les mots suivants : « à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation ».


Article  49


Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »


Article  50


Le VIII de l'article 6 du code des marchés publics est ainsi rédigé :
« VIII. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  51


A l'article 11 du code des marchés publics, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Article  52


Au premier alinéa de l'article 15 du code des marchés publics, les mots : « aux articles L. 323-31 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail ».


Article  53


Le 2° de l'article 29 du code des marchés publics est complété par les mots : « , à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; ».


Article  54


I. ― Au 1° du II de l'article 30 du code des marchés publics, les mots : « des III et IV de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 40 ».
II. ― Au 1° du II de l'article 148 du même code, les mots : « des III et IV de l'article 150 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 150 ».


Article  55


Au 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics, les mots : « Par dérogation à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code ».


Article  56


Le sixième alinéa de l'article 36 du code des marchés publics est supprimé.


Article  57


I. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de l'article 40 du code des marchés publics, est insérée la phrase suivante : « A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. »
II. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de l'article 150 du même code, est insérée la phrase suivante : « A compter du 1er janvier 2010, elle publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. »
III. ― Le 2° des paragraphes III et IV des articles 40 et 150 du même code est complété par les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. ».


Article  58


Il est ajouté à l'article 41 du code des marchés publicsun alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Article  59


I. ― Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 45 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. »
II. ― Au IV du même article, les mots : « à l'article L. 323-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ».
III. ― Le V du même article est ainsi rédigé :
« V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  60


I. ― Au 1° du I de l'article 46 et à l'article 47 du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ».
II. ― Le IV de l'article 46 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »


Article  61


Le I de l'article 48 du code des marchés publics est remplacé par les deux alinéas suivants :
« I. ― Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont t ransmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. »


Article  62


Au IV de l'article 51 du code des marchés publics, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. »


Article  63


Au premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée » sont insérés les mots : « autre que le concours ».


Article  64


L'article 56 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56.-I. ― Dans toutes les procédures de passation mentionnées au chapitre II du présent titre, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
« Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le mode de transmission qu'il retient.
« Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
« Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, et sous réserve de l'application du 1° du II et du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix.
« II. ― 1° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission par voie électronique des documents mentionnés au premier alinéa du I.
« 2° A compter de la même date, pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique.
« III. ― A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique.
« IV. ― Dans les cas où la transmission électronique des offres est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
« Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
« V. ― Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
« VI. ― A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il détermine, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui prend fin au 1er janvier 2010, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« VII. ― Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
« Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. »


Article  65


Au 1° du IX de l'article 67 du code des marchés publics, les mots : « au 3° du II de l'article 35 » sont remplacés par les mots : « Au 1° du I de l'article 35 ».


Article  66


I. ― La seconde phrase du I de l'article 76 du code des marchés publics est remplacée par la phrase suivante : « Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
II. ― Le deuxième alinéa du I de l'article 77 du code des marchés publics est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »


Article  67


Après le 2° du I de l'article 80 du code des marchés publics est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Article  68


A l'article 83 du code des marchés publics, les mots : « dont l'offre n'a pas été rejetée » sont remplacés par les mots : « dont l'offre a été rejetée ».


Article  69


Il est inséré après le premier alinéa de l'article 106 du code des marchés publicsun alinéa ainsi rédigé :
« La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »


Article  70


A l'article 110 du code des marchés publics, les mots : « L. 143-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 3253-22 du code du travail ».


Article  71


L'article 125 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 125.-I. ― Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
« Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration mentionnés au IV.
« Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
« Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
« II. ― La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
« Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
« III. ― La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
« IV. ― Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
« Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
« Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
« V. ― Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue. »


Article  72


Au 4° de l'article 144 du code des marchés publics, les mots : « Par dérogation à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code ».


Article  73


Sont abrogés :
1° Le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;
2° Le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.


Article  74


Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.


Article  75


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/12/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECEM0816144D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Date : 18/12/2008

Statut : En vigueur

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