Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet




Art. 1er. - L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d'un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :

- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;

- un local d'activité.

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément distinct.


Art. 2. - Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

a) Pour le demandeur :

1o Un justificatif d'identité et d'état civil ;

2o Une déclaration de domicile ;

3o S'il est une personne morale, son représentant légal doit fournir un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, la justification de la publicité légale, l'extrait du K bis datant de moins de trois mois ;

4o S'il est étranger, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;

5o Une photographie d'identité récente ;

6o La photocopie certifiée conforme soit d'un titre ou diplôme, soit d'une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur à gérer un établissement d'enseignement de la conduite, dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 ;

7o La photocopie des justificatifs attestant que le demandeur bénéficie d'une expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 janvier 2001 ;

8o La justification de l'inscription au rôle de la taxe professionnelle ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.

b) Pour le directeur pédagogique :

Si le demandeur est titulaire d'un agrément délivré avant le 1er janvier 2001 et ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4o) du code de la route, il doit fournir les pièces suivantes :

9o La photocopie de l'engagement contractuel désignant le directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement la formation dispensée dans l'établissement ainsi que les justificatifs attestant qu'il bénéficie de trois ans d'expérience professionnelle de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

10o L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière du directeur pédagogique, en cours de validité.

c) Pour les moyens de l'établissement :

11o Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement : l'adresse, le téléphone... ;

12o La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;

13o Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) ;

14o La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

d) Pour les enseignants de la conduite :

15o La photocopie de l'autorisation d'enseigner en cours de validité des enseignants attachés à l'établissement.

Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules non mentionnée sur l'autorisation d'enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement.


Art. 3. - Le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire no 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.

Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l'établissement à la réglementation.

Il recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière, qui doit être rendu dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

- le numéro d'agrément de l'établissement ;

- la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

- le nom de l'exploitant ;

- la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;

- le nom du directeur pédagogique (lorsque la réglementation l'impose) ;

- le nombre d'élèves que l'établissement est autorisé à accueillir.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.


Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1o Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

- comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;

- répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

2o Afficher dans le local de manière visible :

- le ou les programmes de formation conformes aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini par l'arrêté du ministre chargé des transports ;

- l'arrêté portant l'agrément de l'établissement ;

- le nom et qualité du directeur pédagogique, le cas échéant.


Art. 5. - L'établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.


Art. 6. - a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite :

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation, dont le modèle est défini par circulaire du ministre chargé des transports. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles lourds à moteur.

1o Délivrance de la première autorisation de mise en circulation :

Cette autorisation est délivrée par le préfet, sur présentation :

- pour un véhicule neuf ayant fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite, d'un certificat de conformité du constructeur conforme au modèle défini par circulaire du ministre chargé des transports ;

- pour un véhicule aménagé individuellement, d'un procès-verbal de la visite technique initiale du service des mines chargé de vérifier la conformité de ce véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article.

2o Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation :

L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu :

- tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en chargé (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

- tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes ;

- tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.

3o Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du préfet lorsque, en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.

4o Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.

b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

1o Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2o Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

- six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

- quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.

Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3o Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

- deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève et deux rétroviseurs latéraux extérieurs droits, l'un réglé pour l'élève et l'autre pour l'enseignant ;

- un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :

- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

- deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

- un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

4o Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : « auto-école », « voiture-école », « moto-école » ou « véhicule-école ».

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les cyclomoteurs et les motocyclettes, la mention « moto-école » doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.

5o Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

6o Les véhicules à embrayage automatique dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception de l'obligation du double dispositif de débrayage.


Art. 7. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté concernant les moyens d'exploitation (local d'activité, matériels pédagogiques et véhicules) et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires d'un agrément.

Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation. Chaque exploitant se verra attribuer un agrément pour les catégories de formation supplémentaires dispensées, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :

- deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;

- au-delà de trois exploitants, la surperficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.


Art. 8. - Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de son agrément.

Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 245-5 (2o) du code de la route.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.


Art. 9. - Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1o, 2o 4o et 5o de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire no 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route.

En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l'établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d'enseigner, en cours de validité.


Art. 10. - Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite change de local d'activité, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement, une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11o, 12o et 13o de l'article 2 du présent arrêté.

Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité au présent arrêté et avis de la commission départementale de la sécurité routière, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies.


Art. 11. - En cas de reprise du local d'activité par une personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, cette dernière doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.


Art. 12. - En application des dispositions des articles L. 29-9 et R. 245-4 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement :

1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2o En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;

3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;

4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 8 du présent arrêté.


Art. 13. - Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement :

1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;

2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;

3o En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 29-8 du code de la route ;

4o En cas de non-respect des articles L. 29-6 et R. 245-2 du code de la route relatifs au contrat écrit.


Art. 14. - Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Dans le seul cas de suspension de l'agrément, l'exploitant est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.


Art. 15. - Disposition transitoire. - Les exploitants ont jusqu'au 1er juillet 2001 pour mettre en conformité leurs véhicules d'enseignement avec la disposition nouvelle de l'article 6 (b, 3o) relative au deuxième rétroviseur latéral extérieur droit.


Art. 16. - Les titres Ier et III de l'arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont abrogés.


Art. 17. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/01/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : EQUS0100026A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°22 du 26 janvier 2001

Date : 26/01/2001

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée