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Décret n° 2011-681 du 16 juin 2011 relatif à la fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche

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Article  1


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est complété par les mots : « et portée de la déclaration » ;
2° L'article R. 1221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° de cet article, les mots : « ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées » sont remplacés par les mots : « ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale » ;
b) Au 2° de cet article, le mot : « nationalité » est remplacé par le mot : « sexe » ;
c) Le 4° de cet article est ainsi rédigé : « nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois » ;
d) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code. » ;
3° L'article R. 1221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-2.-Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :
« 1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
« 4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;
« 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° L'article R. 1221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-3.-La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :
« 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;
« 2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié. » ;
5° L'article R. 1221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-4.-La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. » ;
6° L'article R. 1221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-5.-La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
« A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
« L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
« Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
« L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens. » ;
7° L'article R. 1221-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1221-6.-Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1. » ;
8° L'article R. 1221-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « vaut preuve » sont remplacés par les mots : « constitue une preuve » ;
9° A l'article R. 1221-8, les deux premiers alinéas sont supprimés et les mots : « la délivrance du premier bulletin de paie » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles » ;
10° L'article R. 1221-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche » sont remplacés par les mots : « une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception ; »
b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration. » ;
11° A l'article R. 1221-11, la référence à l'article R. 1221-10 devient la référence à l'article R. 1221-34 ;
12° A l'article R. 1221-12, le 1° est complété par les mots : « s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 » ;
13° A l'article R. 1221-13, les mots : « R. 243-14 » sont remplacés par les mots : « R. 243-19 » ;
14° La section 2 est abrogée ;
15° Après l'article R. 1221-13, il est inséré une sous-section 7 de la section 1 ainsi rédigée :


« Sous-section 7



« Obligations de l'organisme destinataire


« Art. R. 1221-14.-L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
« Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
« Art. R. 1221-15.-Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
« 1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
« a) Le ministre chargé du travail ;
« b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
« a) Le ministre chargé du travail ;
« b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
« Art. R. 1221-16.-L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception pour les besoins des administrations, services, organismes ou institutions concernés.
« Art. R. 1221-17.-L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :
« 1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
« 2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
« 3° La nature et la durée du contrat de travail ;
« 4° La durée de la période d'essai. » ;
16° Dans la section 4 intitulée « Autres formalités », il est créé une sous-section 3 intitulée « Informations en cas d'expatriation ». Il y est inséré les articles R. 1221-10 et R. 1221-11, qui deviennent respectivement les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;
17° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3.


Article  2


I. - L'article R. 1227-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable » sont remplacés par les mots : « R. 1221-9 relatives à la remise d'une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. ― L'article R. 8221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 8221-2. - Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. »


Article  3


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du second mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Le décret n° 98-252 du 1er avril 1998 est abrogé à compter de cette date.


Article  4


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/06/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSS1102869D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0140 du 18 juin 2011

Date : 18/06/2011

Statut : En vigueur

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