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Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

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Article  1


La section 1 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1263-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1263-1. - I. - L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente dans les meilleurs délais, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.
« II. - Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :
« 1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
« 2° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;
« 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
« a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
« c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;
« d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
« e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
« 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
« 5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
« 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
« 7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-2.
« III. - Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :
« 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
« 2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
« 3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;
« 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national. » ;


2° Après l'article R. 1263-2, est inséré l'article R. 1263-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1263-2-1. - Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.
« La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l'employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement.
« Elle est traduite en langue française.
« Elle indique pour les documents prévus à l'article R. 1263-1 soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. »


Article  2


La section 2 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1263-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
« 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET ;
« 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ; » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ; » ;
d) Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement. » ;
2° L'article R. 1263-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, » sont supprimés ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1263-4 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
« 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
« 3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
« 4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3171-1 et de l'article L. 3171-2 ;
« 5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
« 6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement. » ;
3° Après l'article R. 1263-4, il est inséré un article R. 1263-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1263-4-1. - La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée à l'unité territoriale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée à l'unité territoriale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. » ;


4° Le premier alinéa de l'article R. 1263-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, par tout moyen lui conférant une date certaine. »


Article  3


La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1263-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'inspection du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'adresse » sont remplacés par les mots : « les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques » et après les mots : « les références de son immatriculation à un registre professionnel », sont insérés les mots : « ou toutes autres références équivalentes » ;
c) Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
« 4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
« 5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice ;
« 6° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
« 7° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
« 8° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement. » ;
2° Après l'article R. 1263-6, il est inséré un article R. 1263-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1263-6-1. - La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée à l'unité territoriale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée à l'unité territoriale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation. » ;


3° Le premier alinéa de l'article R. 1263-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, par tout moyen lui conférant une date certaine. »


Article  4


A l'article R. 1263-9, les mots : « présentés à l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 1263-8 ».


Article  5


A l'article R. 1263-10, les mots : « un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail », sont remplacés par les mots : « le bureau de liaison de la direction générale du travail mentionnée à l'article R. 8121-14. »


Article  6


Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre


« Art. R. 1263-12. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
« a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ;
« b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. »


Article  7


I.-L'article R. 1264-1 du code du travail est abrogé.
II.-Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Sanctions administratives


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 8115-1.-Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.


« Art. R. 8115-2.-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
« L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.


« Art. R. 8115-3.-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.


« Art. R. 8115-4.-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.


« Section 2
« Dispositions particulières


« Sous-section 1
« Déclaration préalable de détachement


« Art. R. 8115-5.-Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 du code du travail. »
III.-A l'article R. 8322-2 du code du travail, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « R. 8115-1 à R. 8115-4, ».


Article  8


Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Actions en justice


« Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


Article  9


Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article D. 1221-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1221-24. - Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs étrangers qui y sont employés. » ;


2° Après l'article D. 1221-24, il est inséré un article D. 1221-24-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 1221-24-1. - Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux délégués du personnel et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés. » ;


3° Au 1° de l'article R. 1227-7, les mots : « et L. 1221-15, » sont remplacés par les mots : « , L. 1221-15 et L. 1221-15-1, ».


Article  10


A l'article R. 2323-17 du code du travail, l'énumération de la troisième colonne du tableau, au point 1.2 du point 1, est complétée par deux mentions ainsi rédigées :
« Nombre de salariés de l'entreprise détachés
« Nombre de salariés détachés accueillis ».


Article  11


I. - Après le chapitre V du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :


« Chapitre V bis
« Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre


« Art. R. 3245-1. - A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.


« Art. R. 3245-2. - Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.


« Art. R. 3245-3. - L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.


« Art. R. 3245-4. - Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 3245-1 et R. 3245-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »


II. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article R. 1262-8-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1262-8-1. - Les dispositions des articles R. 3245-1 à R. 3245-4 sont applicables aux salariés détachés en France. »


Article  12


I.-Le titre III du livre II de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé :


« Titre III
« OBLIGATION DE VIGILANCE ET RESPONSABILITÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET DES DONNEURS D'ORDRE EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT


« Chapitre unique


« Art. R. 4231-1.-Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.


« Art. R. 4231-2.-Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.


« Art. R. 4231-3.-En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.


« Art. R. 4231-4.-Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4229-1 et R. 4229-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. »


II.-Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8
« Dispositions diverses


« Art. R. 1262-19.-Les dispositions des articles R. 4231-1 à R. 4231-4, R. 8281-1 à R. 8281-4 et R. 8282-1 sont applicables aux salariés détachés en France. »


Article  13


I. - A l'article R. 8222-1 du code du travail, les mots : « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros hors taxes ».
II. - A l'article D. 8254-1 du code du travail, les mots : « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros hors taxes ».


Article  14


Le chapitre III du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Droits des salariés et actions en justice » ;
2° Après l'article D. 8223-3, il est ajouté un article D. 8223-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 8223-4. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Ce document précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


Article  15


I.-L'article D. 8233-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 8233-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.»


II.-L'article R. 8242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 8242-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8242-1 par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


III.-Au chapitre V du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 8255-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 8255-1.-Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »


Article  16


I. - Le premier alinéa de l'article R. 8272-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois de l'établissement relevant de l'entreprise où a été constatée l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. »
II. - L'article R. 8272-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 8272-10. - Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L. 8272-4, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de cette personne. »


Article  17


Le titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :


« Titre VIII
« OBLIGATION DU DONNEUR D'ORDRE EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL


« Chapitre Ier
« Obligation de vigilance et responsabilité du donneur d'ordre


« Art. R. 8281-1.-Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dispositions énumérées par l'article L. 8281-1.


« Art. R. 8281-2.-Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
« Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.


« Art. R. 8281-3.-En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.


« Art. R. 8281-4.-Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 8281-1 à R. 8281-3 sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine.


« Chapitre II
« Dispositions pénales


« Art. R. 8282-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 :
« 1° Qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai mentionné à l'article R. 8281-1 ; ou
« 2° Qui n'a pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai mentionné à l'article R. 8281-3. »


Article  18


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/03/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/