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Décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

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Article  1


Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.


Article  2


Les troisième à huitième alinéas de l'article 2 sont abrogés.
Dans la première phrase du pénultième alinéa de l'article 2, les mots : « 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 2 000 habitants ».


Article  3


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret. »
2° Le 2° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ce concours doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre années au moins de services publics. »
3° Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
4° Au septième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
5° Après le septième alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
« a) Administration générale ;
« b) Gestion du secteur sanitaire et social ;
« c) Analyste ;
« d) Animation ;
« e) Urbanisme et développement des territoires. »


Article  4


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « âgés de quarante ans au moins » sont supprimés.
2° Au 3°, les mots : « au cadre d'emplois des secrétaires de mairie » sont remplacés par les mots : « aux cadres d'emplois des secrétaires de mairie, des directeurs de police municipale ».


Article  5


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au premier alinéa peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ce premier alinéa, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. »


Article  6


A l'article 8-1, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ».


Article  7


Les articles 10 à 15-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les personnes nommées dans le présent cadre d'emplois sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales prévues à l'article 17, en application des articles 11 à 15-4. Le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire.
« Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage.
« Art. 11. - I. - Un même agent ne peut bénéficier que d'une seule des dispositions des articles 12 à 15-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'à un seul titre.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« II. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.
« Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Art. 13. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
« L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
« L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
« II. - Si l'application de cette modalité leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'attaché en application des dispositions de l'article 12.
« Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 13 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002.
« Art. 15. - I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
« Art. 15-1. - Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
« 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
« 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;
« 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
« Art. 15-2. - Les agents qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du présent cadre d'emplois, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Art. 15-3. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15-2, les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté.
« Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Cette bonification d'ancienneté est :
« - de deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à neuf ans ;
« - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.
« Art. 15-4. - La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
« Art. 15-5. - Lorsque les agents sont classés en application des articles 12 à 14 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois.
« Lorsque les agents sont classés en application de l'article 15 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché territorial.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. »


Article  8


A l'article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Le grade d'attaché principal comprend dix échelons. »


Article  9


A l'article 17 :
a) Les mots : « et classes » sont supprimés ;
b) La partie du tableau relative aux attachés et aux attachés principaux est ainsi modifiée :



Article  10


A l'article 19 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seconde classe » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. »
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché. »


Article  11


A l'article 24 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal. »


Article  12


Le dernier alinéa de l'article 26 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. »


Article  13


Les articles 28 à 31 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.
« Ce reclassement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le reclassement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires reclassés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Art. 29. - Les attachés territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus au grade d'attaché principal par la voie prévue à l'article 19.
« Art. 30. - Les attachés territoriaux stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont classés à cette même date en application de l'article 10.
« Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxième alinéa de l'article 9 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
« Art. 31. - Les dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois. »


Article  14


Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 20, 32 à 33-2, 34 à 38, 39-1, 39-2, 41, 42, 44 à 46-1, 46-3 et 46-4 sont abrogés.


Article  15


Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux concours dont les arrêtés d'ouverture seront publiés six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent décret.


Article  16


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/11/2006, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB0600264D

Nature : Décret

Origine : JORF n°276 du 29 novembre 2006

Date : 29/11/2006

Statut : En vigueur

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