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Décret n°2001-982 du 25 octobre 2001 modifiant le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

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Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures. »


Art. 2. - L'article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 ci-dessus peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme. »


Art. 3. - Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. »


Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la session de juin 2002 de l'examen du baccalauréat professionnel.


Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/10/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE0101732D

Nature : Décret

Origine : JORF n°251 du 28 octobre 2001

Date : 28/10/2001

Statut : En vigueur

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