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[ép. 188] Piloter, en tant qu’élu, un projet sensible : conseils opérationnels
[ép. 187] Le projet de loi de simplification
Objet
Publics concernés : collectivités territoriales et organisations syndicales représentatives des personnels territoriaux.
Objet : modification de diverses dispositions concernant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du renouvellement général du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires au CSFPT de décembre 2014.
Notice : le présent décret prévoit que le collège des représentants syndicaux du CSFPT est désormais composé à partir des résultats agrégés des élections aux comités techniques et qu'il n'y a plus d'attribution de sièges préciputaires. Par ailleurs l'avis du conseil est désormais rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants syndicaux et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux.
Le décret organise également la répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de fonctionnaires au conseil d'administration du CNFPT : les sièges des organisations syndicales seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles auront obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques. Est également supprimée l'attribution prioritaire d'un siège aux organisations siégeant au CSFPT.
Le décret procède enfin à une actualisation du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 par la prise en compte de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur version issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 8, 9 et 12 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 11 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 2 du décret du 10 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des représentants titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des représentants des fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-En présence du membre titulaire dont il est le suppléant, un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. Il peut participer aux débats.
« Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions. Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret. »
L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
« Les représentants des organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lorsque cette organisation en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres. »
La dernière phrase de l'article 12 du même décret est supprimée.
Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assemblée plénière du Conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants syndicaux ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des employeurs territoriaux, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. »
Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
La première phrase du premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. »
L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « des membres du collège des représentants syndicaux ou un tiers des membres du collège des employeurs territoriaux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. »
L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Lorsque le Conseil, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants syndicaux, d'une part, et l'avis des représentants des employeurs territoriaux, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.
« Lorsqu'un projet de texte soumis pour avis au Conseil supérieur recueille un vote défavorable unanime du collège des représentants syndicaux, une nouvelle convocation du conseil est envoyée dans un délai d'au moins huit jours. La nouvelle réunion se tient au minimum dix jours après la date d'envoi des convocations. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
« Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chaque collège.
« Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.
« Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.
« Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
« Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance. »
L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.
« Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
« Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
« Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion. »
L'article 33 du même décret est abrogé.
L'article 34 du même décret est ainsi modifié :
Après les mots : « représentés », sont insérés les mots : « de chacun des collèges ».
Les articles 35 et 36 du même décret sont abrogés.
L'article 9-1 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9-1.-Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.
« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés. »
A l'article 21 du même décret, les mots : « aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et des personnalités qualifiées mentionnées au 3° du même article » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée ».
L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil d'orientation, mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
A l'article 23 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation. »
Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « à compter de l'installation du conseil d'orientation » sont remplacés par les mots : « à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'orientation ».
Au deuxième alinéa de l'article 33-4 du même décret, les mots : « à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux ».
L'article 34 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.
« Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.
« Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
« Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés. »
Le présent décret entre en vigueur à compter du premier renouvellement général du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui suit sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 20/11/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1421317D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0268 du 20 novembre 2014
Date : 20/11/2014
Statut : En vigueur