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Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

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Article  1


Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Est ajouté l'alinéa suivant :
« Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. »
2° A l'article 13, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »
3° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. »
4° Le deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. »
5° Le deuxième alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. »
6° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. »
b) Le dernier alinéa de l'article 32 est supprimé.
7° Au cinquième alinéa de l'article 35, les mots : « ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus » sont supprimés.


Article  2


Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 sont ajoutés les six alinéas suivants :
« Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
― de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
― de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
― des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.»
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Est ajouté l'alinéa suivant :
« Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. »
3° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »
4° Le deuxième alinéa de l'article 17 est complété par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »
5° La deuxième phrase de l'article 19 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. »
6° Après le premier alinéa de l'article 23, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »
7° Au cinquième alinéa de l'article 25, les mots : « ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 19 ci-dessus » sont supprimés ;
8° L'article 37 est complété par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »


Article  3


Le décret du 19 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Est ajouté l'alinéa suivant :
« Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.»
2° A l'article 16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »
3° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. »
4° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. »
5° Au cinquième alinéa de l'article 24, les mots : « ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus » sont supprimés.


Article  4


A l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 1er, du 1° et du b du 2° et des 4° et 8° de l'article 2, ainsi que du b du 1° de l'article 3, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'administration à compter du premier jour du mois suivant sa publication.


Article  5


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 18/11/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/