Aux termes de l’article 57 du
Code civil
, « les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère » et « l’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis ».
La liberté de choix des parents est très large, ceux-ci pouvant créer de toute pièce, depuis la
loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
, des prénoms originaux. Si le nombre de prénoms attribués n’est pas limité, l’Instruction générale relative à l’état civil préconise toutefois de ne pas dépasser quatre prénoms (cf. nos 276 à 281-1 de l’
Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999
).
A noter
Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
La loi n’envisage comme mode d’expression du choix des parents que l’indication des prénoms dans l’acte de naissance, sans autre précision. À la différence du choix du nom de famille, qui doit faire l’objet d’une déclaration conjointe écrite, signée par chacun des parents (cf. Recevoir la déclaration conjointe de choix de nom d’un enfant), aucune procédure n’est définie pour le choix des prénoms.
En pratique, lorsque les parents font une déclaration conjointe de choix de nom, l’écrit qui est remis à l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance comporte l’indication des prénoms choisis, ce qui garantit que les prénoms déclarés sont conformes à la volonté des père et mère.
Ce n’est pas le cas, en revanche, lorsque les parents ne disposent pas d’une faculté de choix de nom, ou qu’ils ne l’exercent pas. Toutefois, les maternités consignent généralement le choix des prénoms dans un document servant de certificat d’accouchement qu’elles font signer aux parents et qui doit être produit à l’officier d’état civil chargé de dresser l’acte de naissance.
L’officier d’état civil est tenu de porter immédiatement dans l’acte de naissance le ou les prénoms choisis par les parents. Il ne peut refuser de les inscrire, pour quelque motif que ce soit. En effet, il ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle a priori sur les prénoms choisis. Toutefois, si ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom de famille, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier d’état civil doit saisir le procureur de la République qui exercera un contrôle a posteriori.