Le lotissement est une opération d’aménagement qui a pour objet la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Tant la création que la réalisation, l’évolution ou la fin du lotissement sont soumises à des règles bien précises, qu’il convient de connaître.
Le lotissement, en tant que division foncière, est considéré comme un aménagement. À ce titre, il doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’aménager ou d’un permis d’aménager.
L’opération est soumise à déclaration préalable d’aménager si elle ne requiert aucune voirie ou équipement commun, et si le lotissement n’est pas situé dans un secteur sauvegardé ou un site classé. C’est en pratique un cas rare.
Dans la majorité des cas, c’est un permis d’aménager qui sera requis requis : c’est le cas pour toute division d’un lot (dès qu’il y a division, même en seulement deux lots, dès lors que sont créés des voies et espaces communs). La demande doit être déposée en quatre exemplaires en mairie, et, sauf cas particulier, la commune dispose d’un délai de trois mois pour instruire la demande. Une enquête publique est requise si le projet est soumis à étude d’impact(champ d’application déterminé en annexe de l’article R. 122-2 du
Code de l’environnement
, et récapitulé ici dans le tableau ci-dessous).
Lotissements soumis à enquête publique
Situation de la commune
Soumission systématique à enquête publique
Soumission au cas par cas*
Territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLUou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération.
Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : - soit crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, - soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
Territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : - soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
* Ces projets sont ceux soumis à étude d’impact au cas par cas. Si le préfet prescrit la réalisation effective d’une étude d’impact, cela emportera réalisation d’une enquête publique.
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Référence juridique
Code de l’urbanisme
, articles L. 442-1 à L. 442-14, R. 421-19 à R. 421-23, et R. 442-12 à R. 442-25.