Les auteurs de la réforme de mars 2003 ont voulu donner au droit de pétition locale une valeur constitutionnelle en le consacrant au premier alinéa de l’article 72-1 de la
Constitution
. Le texte renvoie toutefois expressément à une loi visant à encadrer l’exercice pratique de ce nouvel instrument.
Pour autant, aucun texte législatif n’est intervenu consécutivement à la réforme pour expliciter de façon globale les conditions de mise en œuvre du droit de pétition. S’il a pu exister un doute quant à l’applicabilité directe du texte constitutionnel, la situation a été clarifiée par le gouvernement à l’occasion d’une réponse ministérielle en date du 1er mars 2011. Selon celle-ci, les conditions d’application de la pétition locale doivent être considérées comme encadrées par l’article 1112-16 du
Code général des collectivités territoriales
, issu de la loi du 13 août 2004. Partant, il convient de se référer à cette disposition pour l’exercice du droit de pétition locale.
Les collectivités concernées
L’article 72-1 alinéa 1 vise les « collectivités territoriales », sans plus de précision. Il faut comprendre ainsi toutes les collectivités du titre XII de la
Constitution
: communes, départements, régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74.
En outre, il y a tout lieu de penser que cette possibilité est également ouverte aux électeurs des structures intercommunales. En effet, l’article L. 5211-49 applicable aux EPCI reprend la rédaction de l’article L. 1112-16 en ce qui concerne l’initiative des électeurs. De plus, dans la réponse écrite précitée, le ministre de l’Intérieur fait du droit de pétition actuel l’héritier du mécanisme similaire instauré par la loi du 4 février 1995 (aujourd’hui abrogée), alors ouvert aux communes et EPCI.
Les signataires de la pétition
La pétition, telle que décrite à l’article L. 1112-16, requiert pour être valablement acceptée un nombre de signatures minimal. Ce seuil varie en fonction de la collectivité auprès de qui est présentée la demande. Ainsi, une pétition doit être signée :
- pour une commune ou un EPCI, par un 1/5e des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
- pour toute autre collectivité, par 1/10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Dans ce cas de figure, les signataires sont tenus de fournir à l’exécutif de la collectivité une copie des listes électorales utilisées.
En réservant la signature aux électeurs, le législateur a exclu ipso facto les habitants non inscrits sur les listes électorales et les personnes morales.
Un électeur ne peut signer qu’une pétition par an, pour chacun des niveaux de collectivités, EPCI compris. Ainsi, le nombre de pétitions qui peuvent théoriquement être déposées est limité à 5 par an pour les communes et EPCI, et à 10 pour les autres collectivités.
L’objet de la pétition
Le texte de la Constitution impose que la demande des pétitionnaires concerne une « question relevant de la compétence » de la collectivité sollicitée.
Il convient alors de se référer à la définition de la compétence locale dégagée par la jurisprudence en matière de consultations et de référendums locaux, d’autant que ces deux instruments sont, tout comme la pétition locale, prévus par l’article 72-1 de la
Constitution
.
En conséquence, la pétition ne peut concerner une compétence d’une autre collectivité, a fortiori l’État, même si la demande porte sur les conséquences pour la collectivité de l’exercice de cette compétence. C’est notamment le cas pour le tracé d’une autoroute, l’extension d’un aéroport, les conditions d’attribution de logements sociaux…
L’absence de formalités
Aucune disposition ne fait état de formalités particulières pour présenter la pétition. Toutefois, pour sécuriser la démarche, on veillera à présenter la pétition sous la forme d’un écrit contenant les noms, coordonnées et numéros d’inscription sur les listes électorales de tous les auteurs.