Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux articles R. 2132-1, à R. 2132-7 et R. 2132-11 à R. 2132-13.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.