Références juridiques
- Code des marchés publics , article 80 :
« Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. »
- Code des marchés publics , article 59-II alinéa 4, III et IV
- Code de justice administrative , article R. 421-5 :
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
- Circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs publiée au JO du 20 octobre 1987 :
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Elle ne peut se borner à citer le texte appliqué […] De même, il ne suffit pas, pour rejeter une demande, de déclarer que les conditions définies par les textes ne sont pas remplies ; encore faut-il indiquer sur quel point et en quoi elles ne le sont pas. N’est pas non plus suffisant un motif par lequel l’auteur de l’acte se borne à reproduire ou à paraphraser la règle applicable sans indiquer comment et pourquoi cette règle conduit, au cas particulier, à la décision qui suit. »
« Considérant que ces dispositions font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet ; que cette communication a notamment pour objet de permettre à l'intéressé de contester le rejet qui lui est opposé ; qu'il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, de tirer les conséquences. »
« L’acheteur public ne peut communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles ; Considérant qu’en jugeant qu’il résultait des dispositions précitées du Code des marchés publics que, en communiquant au groupement SAS Bellin – EURL MUTP des informations relatives au prix et au délai d’exécution sur lesquels s’engageaient les autres sociétés candidates retenues pour présenter une offre, le Syndicat des eaux de Charente-Maritime avait faussé l’application des règles du jeu de la concurrence et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son ordonnance d’erreur de droit. »
