Loi de simplification de la vie économique : ce qui change pour les marchés publics

Publié aujourd'hui à 9h00 - par

La loi de simplification de la vie économique, publiée au JO en date du 27 mai 2026, impacte pour certaines mesures le Code de la commande publique, notamment le relèvement de certains seuils. Cependant, le Conseil Constitutionnel a censuré un article concernant l’Outre-mer comme cavalier législatif, c’est-à-dire sans lien suffisant avec les objectifs de la loi.

Loi de simplification de la vie économique : ce qui change pour les marchés publics
© Par Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Extension du recours à la plateforme « PLACE »

L’article 12 de la loi comporte des dispositions prévoyant l’utilisation d’un profil d’acheteur unique mis à la disposition de certaines personnes publiques par l’État. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 2132-2 du CCP impose l’obligation pour l’ensemble des marchés publics de l’État et de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de sécurité sociale de recourir à la plateforme de dématérialisation unique mise gratuitement à leur disposition par l’État (en pratique la plateforme « PLACE ») pour réaliser leurs communications et échanges dématérialisés au plus tard au 31 décembre 2030. À titre facultatif, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser cette même plateforme de dématérialisation. Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat, qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date, ne sont soumis aux obligations qui résultent de la loi qu’au terme de ce contrat.

Relèvement de certains seuils de passation des marchés

La loi, à partir du 1er janvier 2027, relève à 140 000 euros HT (seuil européen de passation des marchés de fournitures et services) le seuil en dessous duquel un marché de travaux peut être passé par un acheteur sans publicité ni mise en concurrence préalable. Le dispositif s’applique aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (art. 13). En outre, la loi relève le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, fournitures ou services innovants à hauteur de 140 000 euros hors taxes (contre 100 000 euros actuellement) passés par les pouvoirs adjudicateurs centraux (nouvelle rédaction de l’article L. 2113-17 du CCP). En outre, l’article 14 de la loi prévoit un dispositif de réservation de lots pour les jeunes entreprises innovantes. Les acheteurs peuvent ainsi réserver des lots, inférieurs aux seuils européens, qui représentent 15 % du montant total de leurs marchés publics innovants au profit des jeunes entreprises innovantes.

Des mesures concernant l’analyse des offres et l’attribution des marchés

Une nouvelle fois, la loi modifie le régime de l’autorisation des variantes. Désormais, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation (article L. 2151-2 du CCP). Concernant, l’attribution du marché, le marché peut désormais être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché.

Mesure concernant certaines collectivités d’Outre-mer censurée par le Conseil Constitutionnel

L’article 21 de la loi instituait une expérimentation dans certaines collectivités d’Outre-mer permettant de réserver certains marchés publics à des très petites entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux. Selon le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 21 mai 2026, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect visant respectivement à prévoir l’utilisation d’un profil d’acheteur unique mis à la disposition de certaines personnes publiques par l’État et à unifier le contentieux de la commande publique au profit de la compétence du juge administratif.

Dominique Niay


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