Partie 6 - En complément : Préparer les élections
Chapitre 5 - Préparer son projet pour le prochain mandat
6.5/4 - S'autoévaluer en interne et se faire évaluer en externe par un cabinet habilité (étape 4)
Issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 modifiée rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles oblige les établissements et services sociaux et médico-sociaux à procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard, notamment, de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Depuis septembre 2006, un guide de l’évaluation interne a été adopté par le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale.
Les résultats de l’évaluation interne sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles indique également que les établissements et services sociaux et médico-sociaux font procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent par un organisme extérieur (évaluation externe). Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret.
Depuis le 16 mai 2007, le décret est paru au Journal officiel (décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux). La liste de ces organismes sera établie par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les résultats de cette évaluation externe sont également communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation. Elle doit être effectuée au cours des sept années...