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Jean Gaugler

Jean Gaugler

Jean Gaugler

Conseiller aux décideurs locaux

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Jean Gaugler est titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DESS Administration des collectivités territoriales.

Après un parcours dans la fonction publique territoriale, tout d’abord en tant que directeur administratif et financier d’une commune et juriste dans un conseil départemental, il est recruté en tant que DGS de plusieurs communes.

Depuis le mois de mai 2024, il exerce le métier de conseiller aux décideurs locaux pour la Direction générale des Finances publiques. Dans ce cadre, il accompagne 40 communes, une communauté d’agglomération et une dizaine de syndicats intercommunaux sur les sujets de conseil budgétaire et financier, d’analyse financière, d’optimisation des ressources fiscales et financières, de gestion de la dette et des emprunts, de fiabilisation comptable, de marchés publics et de délégation de service public.

Publications récentes

  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    Infraction pour l’engagement d’une dépense sans respect du contrôle budgétaire (RFGP)

    L’engagement d’une dépense publique sans respecter les règles de contrôle budgétaire constitue une infraction financière sanctionnée par la Cour des comptes. Cette infraction, prévue au 2° de l’article L. 131-13 du Code des juridictions financières (CJF), précise que toute personne soumise au contrôle des juridictions financières est passible d’une amende lorsqu’elle engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l’engagement des dépenses. De manière concrète, une telle infraction ne peut être retenue à l’encontre d’un justiciable de la juridiction des comptes que s’il n’a pas recueilli, avant d’engager une dépense, un avis requis par la réglementation ou une règle interne. Cette infraction, constituée du seul fait du non-respect des règles formelles, sanctionne globalement la méconnaissance d’une règle de procédure. Elle reprend les termes de l’ancien article L. 313-1 du même Code, qui limitait toutefois son champ d’application au contrôle financier. L’infraction définie par le 2° de l’article L. 131-13 du CJF vise à sanctionner l’engagement d’une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l’engagement des dépenses. En principe, cette infraction ne devrait être relevée que dans les services centraux des ministères, des autorités administratives indépendantes ou encore des établissements publics nationaux où siège un contrôleur budgétaire et comptable ministériel représentant le ministre chargé du Budget. Il en est de même des services déconcentrés de l’État où le contrôle budgétaire est exercé par le directeur régional des finances publiques. En revanche, une telle infraction ne saurait être relevée dans le secteur des collectivités locales, puisqu’il n’existe pas pour celles-ci d’autorité de contrôle a priori sur l’engagement de leurs dépenses, un tel contrôle ayant été supprimé en France par la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982. Le non-respect des règles de contrôle budgétaire est sanctionné par une amende qui ne saurait excéder le montant de celle encourue au titre de l’infraction passible de la sanction la plus élevée. Cette infraction de non-respect des règles applicables en matière de contrôle budgétaire ne vise que les seules personnes qui auraient engagé une dépense.

    #contrôle du juge des comptes #exécution financière
  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    Infraction de défaut ou de non-production des comptes (RFGP)

    Afin de répondre à la nécessité de « rendre compte » prévue à l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, institue une infraction nouvelle, l’infraction de défaut de production des comptes. Avant cette réforme, ladite infraction entrait dans les prévisions de l’article L. 313-4 du Code des juridictions financières (CJF), du fait que les règles régissant la tenue et la production des comptes faisaient partie des règles d’exécution des recettes ou des dépenses, et de gestion des biens au sens de cet article. Cette infraction, codifiée au 1° de l’article L. 131-13 du CJF, ne se limite pas strictement à la production des comptes incombant au comptable public, tenu de produire annuellement ses comptes. Elle s’étend à la production des comptes des personnes morales non dotées d’un comptable public mais soumises au contrôle du juge financier, produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales (CJF, art. R. 131-2). Le 1° de l’article L. 131-13 du CJF sanctionne le défaut de production des comptes comme une infraction relevant de la responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes. Cette infraction, issue de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 précitée, doit être distinguée de l’ancienne amende pour retard dans la production des comptes qui ne visait que les comptables publics et les personnes que la Cour des comptes aurait déclarées comptables de fait. Aujourd’hui, le champ des justiciables de cette infraction est large et inclut non seulement les membres des cabinets, les fonctionnaires et agents civils de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, mais aussi tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes. La non-production d’un compte dans le délai réglementaire est passible d’une amende plafonnée à un mois de la rémunération du justiciable à la date de l’infraction.

    #contrôle du juge des comptes #exécution financière
  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    Infraction financière des gestionnaires ou comptables de fait (RFGP)

    L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime juridictionnel unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, n’a pas fait disparaître la gestion de fait. Celle-ci est désormais consacrée par l’article L. 131-15 du Code des juridictions financières (CJF). Ce dernier prévoit que toute personne qui s’immisce sans titre dans les fonctions de comptable public peut être déclarée comptable de fait par la Chambre du contentieux de la Cour des comptes et se voir, en conséquence, condamnée à une peine d’amende. Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations de reddition de compte que le comptable public patent. La gestion de fait constitue la seule infraction financière dont peuvent être responsables des membres du gouvernement. Le comptable de fait est comptable de l’emploi des fonds et valeurs qu’il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, peut être condamné à une amende dont le montant maximal est égal à 6 mois de sa rémunération annuelle à la date de la déclaration de la gestion de fait. Situation de méconnaissance de la séparation des acteurs de la comptabilité publique, la gestion de fait concerne toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’est ingérée ou immiscée dans les fonctions de comptable public. Cette ingérence résulte de la détention irrégulière de fonds publics, du recouvrement irrégulier de recettes publiques ou de l’extraction irrégulière de fonds de la caisse publique. Autrement dit, lorsqu’une personne manie les deniers publics, en lieu et place du comptable public, elle est reconnue comptable de fait ou gestionnaire de fait. Par exception, selon l’article L. 131-2 du CJF, les élus locaux sont justiciables dans le cas où ils ont commis l’infraction de gestion de fait prévue à l’article L. 131-15 du CJF. Le but recherché dans la procédure de gestion de fait est de régulariser les opérations effectuées par le comptable de fait en soumettant ce dernier aux mêmes obligations que le comptable patent.

    #contrôle du juge des comptes #exécution financière
  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

    La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011. Cette dotation résulte de la fusion de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR). La DETR constitue aujourd’hui un outil fondamental qui a vocation à soutenir l’investissement public local, notamment des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) appartenant au milieu rural. Des priorités nationales sont déclinées au niveau départemental par des commissions d’élus. Ce faisant, les projets et les actions financées sont déterminés au préalable. Cette fiche vous permettra de connaître les conditions et les modalités d’obtention dans le cadre de la DETR : la mise en œuvre des dotations d’investissement versées par l’État ; les conditions d’éligibilité à la DETR ; l’enveloppe de la DETR et ses modalités de répartition ; la nature des opérations éligibles ; la composition de la commission départementale des élus ; les modalités de dépôt d’un dossier.

    #bâtiment et équipement publics #dge
  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

    La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), suite à la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour les résidences principales depuis 2023, est perçue, depuis le 1er janvier 2021, par les communes et leurs établissements publics de coopération. Des mécanismes de compensation ont été mis en place : la TH des communes sera compensée par la part départementale de la TFPB ; les départements et les groupements de communes à fiscalité propre bénéficieront d’une fraction de TVA. Cette taxe exprime la richesse du bâti du territoire, que celui-ci soit du bâti d’habitation ou du bâti industriel. Comme pour les autres taxes, la base de la taxe foncière utilise la notion fondamentale de valeur locative cadastrale. Cette taxe connaît des régimes d’exonération, d’abattement ou encore de dégrèvement. Vous trouverez dans cette fiche : la présentation des personnes imposables à la taxe foncière ; la présentation des propriétés imposables ; la base d’imposition de la taxe foncière et les abattements ; la présentation des exonérations, permanentes et temporaires, et des dégrèvements.

    #construction immobilière #taxe foncière
  • Fiche pratique 15 octobre 2026

    Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)

    La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1974, en lieu et place de la contribution foncière des propriétés non bâties, reste d’un rendement modeste pour le plus grand nombre de collectivités, même si la plus grande part des communes est rurale. Elle ne constitue donc pas une recette essentielle, y compris pour les communes rurales (qui représentent l’immense majorité des communes). Cependant, certaines communes rurales peuvent percevoir une taxe foncière sur les propriétés non bâties qui représente, sinon un pourcentage conséquent de la structure de leurs ressources, du moins un enjeu majeur des territoires agricoles et des zones restant non urbanisées. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie pour toutes les terres et les terrains de toute nature, à l’exception de ceux exonérés par la loi, exonération permanente ou temporaire. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est en principe due par le propriétaire actuel de l’immeuble, personne physique ou morale. Mais diverses exceptions sont apportées à ce principe et conduisent à imposer certains titulaires de droits spéciaux sur les terrains soumis à la taxe (CGI, art. 1400). Vous trouverez dans cette fiche : la définition des terres et terrains imposables ; comment déterminer la base d’imposition des terrains assujettis à la TFPNB ; les cas d’exonération à la TFPNB ; les dégrèvements spéciaux accordés pour cette taxe ; les dernières évolutions législatives concernant la majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles.

    #taux #taxe foncière

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