Vanessa Kurukgy

Vanessa Kurukgy

Vanessa Kurukgy

Avocate engagée pour la protection de l’environnement

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Vanessa Kurukgy exerce en droit de l’environnement depuis plus de 13 ans. 

Sa formation inclut un master obtenu à l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense, un LL.M. Environnement, obtenu à l’University College de Londres, ainsi qu’un master obtenu à Sciences Po Paris.

À la suite de ses études, elle a exercé en tant qu’avocate en droit de l’environnement industriel (ICPE, déchets, sites et sols pollués) pendant plusieurs années. Elle a ensuite rejoint une fédération d’associations afin de travailler sur le foncier naturel et la préservation de la biodiversité, en particulier sur les obligations réelles environnementales (ORE). Aujourd’hui, elle a créé son cabinet d’avocat. Elle accompagne collectivités, associations et entreprises dans la mise en œuvre de la réglementation foncière et environnementale.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Les obligations réelles environnementales (ORE)

    « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » C’est en ces termes que l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis le 1er mars 2005, rappelle qu’il incombe à chacun de participer à la protection du patrimoine commun de la nation qu’est l’environnement. Si de nombreux mécanismes existaient déjà, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, dite « loi biodiversité », est venue compléter les dispositifs existants en créant un nouveau type de contrat spécifique à la protection volontaire de la biodiversité chez soi : les obligations réelles environnementales (ORE). Ce dispositif est codifié à l’article L. 132-3 du Code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « loi 3DS ». Cet article dispose : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation. La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder 99 ans. Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévue, respectivement, aux articles 662 et 663 du Code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu’avec l’accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L’absence de réponse à une demande d’accord dans le délai de 2 mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d’une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l’exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. » Cet article de loi n’a fait l’objet d’aucun décret d’application précisant davantage le régime juridique des ORE ou prévoyant, par exemple, une typologie d’obligations environnementales à inclure. Cela permet de laisser une grande souplesse dans la rédaction du contrat, afin que celui-ci corresponde au plus près à la réalité du bien objet du contrat. On notera que l’ORE est envisagée d’abord comme un outil de protection volontaire de l’environnement dans une perspective de transmission d’un « patrimoine vert » aux générations futures. L’article L. 132-3 du Code de l’environnement prévoit expressément que l’ORE peut également être utilisée pour sécuriser le foncier accueillant des mesures de compensation dans le cadre de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC). Le régime juridique du contrat ORE exposé ci-après reste le même. Par ailleurs, le recours à l’ORE a été inclus dans les outils de gestion du foncier agricole lorsqu’une collectivité exerce son droit de préemption en zone de captages d’eau potable et qu’elle souhaite ensuite revendre le bien acquis.

    #protection de l'environnement
  • Fiche pratique

    La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC)

    « Les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation » (C. envir., art. L. 110-1). Pourtant, le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité conduit à une dégradation de l’état de conservation des écosystèmes avec des conséquences non seulement sur les milieux naturels et la biodiversité, mais aussi sur la santé, l’économie et la qualité de vie des humains. Dans un « objectif d’absence de perte nette de biodiversité », voire de « gain de biodiversité » (C. envir., art. L. 110-1, II, 2°), la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est un outil de politique publique à appliquer dans le cadre de l’aménagement du territoire. Elle est en phase avec l’un des objectifs de l’action des collectivités territoriales, qui est « une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels » (C. urb., art. L. 101-2, 1°, c). L’idée d’une séquence ERC émerge en France avec la loi de 1976 sur la protection de la nature. Elle prend véritablement son essor dans les années 2000 avec les lois « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 » de 2009 et 2010, et sa mise en œuvre est d’autant plus importante avec la loi « biodiversité » de 2016 (cf. Références juridiques, en fin de fiche). À noter : d’un point de vue juridique, la séquence ERC est distincte de la problématique de l’artificialisation des sols. En effet, les régimes juridiques de ces deux notions n’ont pas strictement le même champ d’application. Cependant, les deux sont liées. L’artificialisation concerne entre 20 000 et 30 000 hectares par an, pris principalement sur des terres agricoles. Elle augmente quatre fois plus vite que la population et entraîne mécaniquement des pertes de milieux naturels et d’espèces.

    #protection de l'environnement #énergie #milieux naturels

Ressources associées