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Décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers

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Article  1


L'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le dernier alinéa du 5° est supprimé ;
2° Le 6° devient le 7° ;
3° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
« Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
« Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° ».


Article  2


Après l'article R. 6152-612 du même code, il est inséré un article D. 6152-612-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6152-612-1.-Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont :
« 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
« 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
« Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
« 5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
« 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.
« Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée.
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ;
« 7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence. »


Article  3


Après l'article R. 6152-633 du même code, il est inséré un article D. 6152-633-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6152-633-1.-Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
« 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
« Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
« Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
« 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence. »


Article  4


Au II de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 susvisé, les mots : « mentionné au 6° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».


Article  5


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Source : DILA, 15/02/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1240791D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0039 du 15 février 2013

Date : 15/02/2013

Statut : En vigueur

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