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Objet
Publics concernés : agents du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière.
Objet : modifications du statut des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 pour prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la revalorisation indiciaire qui porte notamment l'échelon terminal du corps à l'indice brut 1015.
Le corps reste constitué en deux grades (une classe normale et une hors-classe), mais avec un dernier échelon du grade d'avancement désormais accessible à tous les agents du corps de ce grade sans conditions de fonctions.
Le présent décret prend aussi en compte les dispositions de l'article 130 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour ce qui concerne l'application du placement en recherche d'affectation pour les agents du corps de directeur des soins.
Références : le texte modifié par ce décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 juillet 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 19 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le corps de directeur des soins est classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Il comprend deux grades :
« 1° Le grade de directeur des soins de classe normale qui compte huit échelons ;
« 2° Le grade de directeur des soins hors classe qui compte huit échelons. »
Après l'article 1er du même décret, il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3,5° ou 7°.
« Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements. »
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° D'une direction fonctionnelle ;
« 5° De missions ou d'études ou de la coordination d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les directeurs des soins peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, ou se voir confier des missions, études ou coordinations d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement.
« Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au directeur des soins excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale doit être informée, avant l'expiration de cette même durée, de la nature et des modalités de la mission. »
Le IV de l'article 4 du même décret est supprimé.
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable : » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « il propose et coordonne la politique de formation en lien avec l'agence régionale de santé et les universités » sont remplacés par les mots : « il contribue, en lien avec l'agence régionale de santé et les universités, à la politique de formation définie par la région ; ».
Aux derniers alinéas des articles 7 et 8 du même décret, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe ».
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 2e classe » sont remplacés par les mots : « classe normale » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « aux cadres supérieurs de santé et aux cadres de santé comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et » sont remplacés par les mots : « aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu' ».
Le cinquième alinéa de l'article 16 du même décret est supprimé.
Au premier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « 2e classe » sont remplacés par les mots : « classe normale ».
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Pour les directeurs des soins de classe normale, la durée moyenne à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons. »
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
« Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité d'une durée supérieure à douze mois :
« 1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« Les périodes accomplies soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;
« 2e Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;
« Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études.
« Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.
« Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Pour les directeurs des soins hors classe, la durée moyenne à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons. »
L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de gestion », il est ajouté les mots : « par les directeurs des établissements concernés » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « de gestion », il est ajouté les mots : « , à la demande du directeur de l'établissement concerné » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La publication indique pour chaque emploi un profil de poste décrivant son contenu, la nature des fonctions, les compétences requises du candidat et le régime indemnitaire applicable. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur de l'établissement. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné. »
Après l'article 22 du même décret, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, chaque directeur des soins est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur du nouvel établissement. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois. »
L'article 24-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de gestion », il est ajouté les mots : « , qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté dix alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.
« Ce projet comporte, notamment :
« 1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
« 2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
« 3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
« 4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation ou de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
« 5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.
« Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.
« Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au présent article pour son établissement.
« Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi. »
L'article 24-5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24-5.-Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
« Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Le directeur général du Centre national de gestion adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire au directeur d'établissement qui a formulé l'offre d'emploi.
« Ce fonctionnaire est reçu par cette autorité pour un entretien.
« Le cas échéant, cette autorité informe le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.
« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires. »
Après l'article 24-5 du même décret et avant l'article 24-6, qui devient l'article 24-8, sont insérés les articles 24-6 et 24-7 ainsi rédigés :
« Art. 24-6.-Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 24-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 24-5.
« Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 24-5 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.
« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des directeurs des soins en recherche d'affectation.
« Art. 24-7. ― Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 24-5 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion. »
|
SITUATION ANTÉRIEURE |
SITUATION NOUVELLE Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne d'échelon |
|---|---|
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Directeur des soins de 1re classe |
Directeur des soins hors classe |
|
Echelon fonctionnel |
7e échelon, ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e échelon, sans ancienneté |
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6e échelon |
6e échelon, ancienneté acquise |
|
5e échelon |
5e échelon, 2/3 ancienneté acquise |
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4e échelon |
4e échelon, ancienneté acquise |
|
3e échelon |
3e échelon, ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon, ancienneté acquise |
|
1er échelon |
1er échelon, sans ancienneté |
|
Directeur des soins de 2e classe |
Directeur des soins de classe normale |
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8e échelon |
8e échelon, ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e échelon, ancienneté acquise |
|
6e échelon |
6e échelon, ancienneté acquise |
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5e échelon |
5e échelon, 2/3 ancienneté acquise |
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4e échelon |
4e échelon, 2/3 ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon, ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon, ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon, ancienneté acquise |
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 09/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AFSH1329323D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0007 du 9 janvier 2014
Date : 09/01/2014
Statut : En vigueur
