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En vigueur

Décret n° 2013-12 du 4 janvier 2013 relatif au montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie


Publics concernés : salariés, travailleurs non salariés, exploitants agricoles, professions libérales et chômeurs indemnisés pouvant prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les salariés qui bénéficient d'un congé de solidarité familiale ou qui l'ont transformé en période d'activité à temps partiel peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Ce droit est également ouvert aux travailleurs non salariés, aux exploitants agricoles et aux professions libérales ainsi qu'aux chômeurs indemnisés qui interrompent leur recherche d'emploi. La durée maximale de perception de cette allocation est de vingt et un jours en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la recherche d'emploi (quarante-deux en cas de simple réduction, mais le montant de l'allocation est alors réduit de moitié).
Le décret revalorise le montant brut de l'allocation journalière et prévoit, pour l'avenir, des règles de revalorisation identiques à celles de l'allocation journalière de présence parentale.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-4, D. 168-6 et D. 168-7 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 août 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 20 septembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 septembre 2012,
Décrète :

  • Article 1


    Les articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
    1° La somme : « 53,17 € » est remplacée par la somme : « 54,17 € » ;
    2° Les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « à la même date et selon le même taux que l'allocation journalière de présence parentale mentionnées au 9° de l'article L. 511-1 ».

  • Article 2


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 janvier 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

Source : DILA, 06/01/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/