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Arrêté du 8 novembre 2011 relatif aux critères de choix des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant dans le cas d'une convention de participation

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Objet


Article  1


Aux fins de vérification de la maîtrise financière du dispositif par l'organisme candidat, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à celui-ci un programme d'activité sur la période mentionnée à l'article 19 du décret du 8 novembre 2011 susvisé comprenant les éléments suivants :
1° Une note décrivant la politique de développement et les prévisions d'adhésion envisagées sur la durée totale de la convention.
2° Pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées, sur la base de deux hypothèses comparées :
a) L'ensemble de la population éligible adhère au dispositif ;
b) Seuls les agents et, s'agissant d'une convention relative au risque « santé » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, les retraités, envisagés selon les prévisions d'adhésion, adhèrent au dispositif.
3° Une projection sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions des tarifs prévues dans les offres.


Article  2


Sur la base des deux hypothèses prévues aux a et b de l'article 1er, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à l'organisme candidat de calculer, pour chacun des cinq premiers exercices, les prévisions de transferts de solidarité égaux aux montants suivants :
1° S'agissant d'une convention relative au risque « santé » :
― un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs retraités de l'employeur territorial concerné bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
― un montant de transferts familiaux égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des ayants droit des adhérents ou souscripteurs, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes.
2° S'agissant d'une convention relative au risque « prévoyance » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, un montant de transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés, pour chacun des adhérents ou souscripteurs d'un âge supérieur à 50 ans de l'employeur territorial concerné, bénéficiaires des dispositifs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 novembre 2011 susvisé, entre les prestations versées et les cotisations correspondantes ;
Les éléments justifiant de ce calcul doivent être joints aux montants communiqués à la collectivité ou à l'établissement public.


Article  3


Pour le calcul des transferts mentionnés à l'article 2 :
Les prestations sont d'abord majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes et minorées des reprises sur ces mêmes provisions.
Les prestations ainsi obtenues sont ensuite majorées d'un chargement de gestion forfaitaire égal à 10 %.
Les cotisations sont minorées de la contribution prévue au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la dotation à la provision pour cotisations non acquises puis majorées de la reprise sur cette même provision.


Article  4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/11/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1118924A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Date : 10/11/2011

Statut : En vigueur

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