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Objet
Publics concernés : personnels de direction de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction régi par le décret du 26 décembre 2007 ; personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Objet : création d'un statut d'emploi fonctionnel pour certains emplois de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : il est créé un statut d'emploi fonctionnel pour certains emplois de direction d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que certains établissements mentionnés au 1° de ce même article. Le budget de ces établissements doit excéder un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également le nombre de ces emplois fonctionnels.
L'accès à ce statut d'emploi est ouvert aux fonctionnaires des trois fonctions publiques remplissant les conditions fixées par le décret ainsi que, dans la limite de 10 % du nombre des emplois fonctionnels, à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Le décret définit les modalités de nomination, de détachement et d'avancement dans le statut d'emploi, qui comporte cinq échelons.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs de soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé ;
Vu le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 modifié relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels de directeur d'un ou plusieurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé autres que ceux donnant accès à l'échelon fonctionnel prévu à l'article 24 du même décret, dont le budget, éventuellement consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté.
Le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination du seuil budgétaire applicable sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :
1° Les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;
2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps, cadres d'emplois ou emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.
Le fonctionnaire nommé dans un des emplois fonctionnels régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade ou emploi d'origine tant qu'il y a intérêt.
Dans le cas où un fonctionnaire cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.
La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service. Pour les emplois de directeur des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, le retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
Le renouvellement du détachement est réalisé en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées pendant la période du détachement. A l'issue de chaque période de détachement, les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret remettent un bilan de gestion au directeur général du Centre national de gestion.
Les nominations prononcées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder 10 % du nombre des emplois fonctionnels régis par le présent décret.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel régi par le présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.
|
ÉCHELON |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
|
5e échelon |
― |
|
4e échelon |
3 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
1 an 6 mois |
|
1er échelon |
1 an 6 mois |
Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels relevant du présent décret fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Cet avis indique le profil du poste décrivant le contenu de l'emploi, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les compétences attendues du candidat ainsi que, le cas échéant, la cotation de l'emploi au regard du régime indemnitaire.
Le profil de poste est élaboré par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement de l'établissement.
Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes publiés sont adressées au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Il présente les candidatures au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 susvisé dans les conditions définies à l'article 3 du même décret, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.
La nomination aux emplois fonctionnels relevant du présent décret est prononcée dans les conditions prévues à l'article 2, après application de la procédure prévue aux articles 3 et 4 du décret du 11 mars 2010 précité. A cet effet, pour chaque poste à pourvoir, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné.
Les personnels nommés aux emplois fonctionnels relevant du présent décret sont tenus de suivre une formation dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.
I. ― Lorsqu'un emploi de directeur d'établissement fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er, le fonctionnaire qui occupait l'emploi avant la date d'effet de ce classement est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
Le fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions pour une période maximale de six mois. Lorsque la date à laquelle il remplit ces conditions intervient pendant cette période, il est, à cette même date, détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret.
II. ― La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. ― Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du présent article.
Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les emplois de directeur régis par le décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, 10 % de ces mêmes emplois et, pour les emplois fonctionnels de directeur régis par le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article, le plafond mentionné à l'article 7 de ce décret ; ».
I. ― Le fonctionnaire occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur d'établissement qui fait l'objet d'un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l'article 1er est, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 2, placé en position de détachement dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l'article 3.
Le fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 est maintenu dans ses fonctions. Il est détaché et classé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret à la date à laquelle il remplit ces conditions.
II. ― La période d'occupation de l'emploi antérieure au détachement prononcé en application du I n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5.
III. ― Les dispositions des articles 10 et 11 ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du présent article.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSH1208927D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012
Date : 10/05/2012
Statut : En vigueur
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