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Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel

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Article  1


L'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : » ;
2° Après son sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter. »


Article  2


L'article 7 du décret du 10 octobre 1986 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 7.-I.-Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article 3 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.
« II.-Les personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l'exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l'exception des 3°, 4° et 5°. »


Article  3


Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1° et 8° de la catégorie B : » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article 2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'article 2 », sont insérés les mots : «, à l'exception du c, » ;
4° A l'article 9, après les mots : « munitions du 1° », sont insérés les mots : «, du 8° ».


Article  4


Le décret du 21 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :


« Art. 1.-La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. » ;
2° Au I de l'article 3, les mots : « armes classées au b du 2° de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné. »


Article  5


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre du logement et de l'égalité des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/08/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/