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Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication

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Article  1


L'administration centrale du ministère chargé de la culture comprend, outre l'inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, le département de l'information et de la communication et le bureau du cabinet, directement rattachés au ministre :
1° Le secrétariat général ;
2° Les directions générales suivantes :
― la direction générale des patrimoines ;
― la direction générale de la création artistique ;
― la direction générale des médias et des industries culturelles.


Article  2


Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.
I. ― Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration du ministère, de ses services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Il propose et assure le suivi de la politique de modernisation du ministère. Il veille à l'adaptation et à la simplification des missions, structures et procédures administratives. Il pilote le contrôle de gestion ministériel et coordonne sa mise en œuvre.
Il élabore et garantit la cohérence de la politique de ressources humaines. Il assure sa mise en œuvre ou contrôle son application. Il met en œuvre la gestion collective et individuelle des agents. Il centralise et présente au ministre les propositions de nomination des cadres dirigeants, experts de haut niveau et directeurs de projet des directions générales. Il prépare, en lien avec les directions générales, les nominations des représentants du ministère dans les différents organismes où il est représenté.
Il définit la stratégie budgétaire du ministère, assure la synthèse budgétaire, anime et coordonne l'action des responsables de programmes, conduit la préparation du budget, propose au ministre les arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits et suit l'exécution de l'ensemble des programmes du ministère. Il pilote les contrôles internes budgétaire et comptable et coordonne leur mise en œuvre.
Il participe à l'exercice de la tutelle des organismes relevant du ministère.
Il est chargé des affaires juridiques et fiscales, coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. Il élabore notamment les textes en matière de propriété littéraire et artistique. Il représente le ministre devant les juridictions. Il anime le réseau juridique des directions générales et des organismes relevant du ministère.
Il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne.
Il promeut le développement durable auprès des services et des organismes relevant du ministère et coordonne sa mise en œuvre.
II. ― Il coordonne les politiques culturelles transversales. A ce titre :
― il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture ;
― il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles ;
― il engage des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.
Il engage et promeut des actions innovantes dans le secteur culturel.
Il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.
Il coordonne les initiatives visant à développer l'aménagement culturel du territoire et à assurer la cohérence de l'action territoriale.
Il conduit et réalise des études prospectives et d'évaluation. Il coordonne la production, l'exploitation et la publication des statistiques culturelles.
III. ― Le secrétaire général préside le comité des directeurs. Il peut présider, en tant que représentant du ministre, le comité technique paritaire ministériel et le comité ministériel d'hygiène et de sécurité.
IV. ― Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, directeur.


Article  3


La direction générale des patrimoines définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées et de patrimoine monumental et archéologique.
I. ― Elle est chargée de l'étude, de la protection, de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections des musées, du patrimoine archéologique, des monuments et des espaces protégés, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes compétences au titre des œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et immatériel. Elle contribue à l'enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des orientations du comité interministériel des Archives de France. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. Elle est chargée de la transmission aux générations futures du patrimoine archivistique.
Elle favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis, s'agissant notamment des bâtiments de l'Etat et des organismes relevant du ministère. Elle exerce le contrôle scientifique sur l'enseignement de l'architecture.
II. ― Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l'archéologie, aux monuments historiques, aux espaces protégés, à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l'application et veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques et les espaces protégés ainsi que sur les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.
Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à l'observation et au développement du marché de l'art et du mécénat ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu'à la concertation avec les professionnels concernés ;
― à l'organisation de la formation initiale et continue, de la recherche ainsi qu'à la valorisation des résultats ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics et plus généralement à la démocratisation culturelle et au développement de l'éducation artistique et culturelle ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
IV. ― Le directeur général des patrimoines est assisté d'un directeur, adjoint au directeur général, et de deux directeurs adjoints qui peuvent être chargés de l'architecture, des archives, des musées ou du patrimoine, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article  4


La direction générale de la création artistique définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques.
I. ― Elle soutient la création artistique et son renouvellement, dans toutes ses formes d'expression et d'esthétique. Elle favorise la diffusion des œuvres et l'accès du plus grand nombre aux productions artistiques. Elle mène une politique d'acquisition et de conservation patrimoniale dans le domaine des arts plastiques et du spectacle vivant.
A ce titre :
― elle soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques ;
― elle développe une politique d'achat et de commande d'œuvres ;
― elle concourt au développement des réseaux de création et de diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle concourt à la mise en œuvre d'actions nécessaires au développement des arts du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français ou exerçant leur activité en France, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la France ;
― elle contribue à l'enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques, des fonds publics d'art contemporain et des biens culturels confiés aux organismes relevant du ministère dont elle assure la tutelle, ainsi qu'à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine des arts de la scène.
II. ― Elle contribue à la définition du droit applicable aux professions du secteur de la création artistique et élabore, en lien avec le secrétariat général, la réglementation relative au statut et à l'activité des artistes et des professions œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur des arts plastiques ainsi que de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant.
Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique et pédagogique des établissements nationaux et territoriaux qui constituent le réseau des écoles d'art.
Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement public de musique, de danse, d'art dramatique relevant des collectivités territoriales.
Elle veille, dans son champ de compétences :
― à l'observation et au développement du marché de l'art, des industries culturelles et du mécénat ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions, à la concertation avec les professionnels et au développement des métiers d'art ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics et plus généralement à la démocratisation culturelle, au développement de l'éducation artistique et culturelle et des pratiques amateurs ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
IV. ― Le directeur général de la création artistique est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé des arts plastiques ou du spectacle vivant, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article  5


La direction générale des médias et des industries culturelles définit, met en œuvre et évalue la politique de l'Etat en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l'industrie publicitaire, de l'ensemble des services de communication au public par voie électronique, de l'industrie phonographique, du livre et de la lecture et de l'économie culturelle. Elle suit les activités du Centre national de la cinématographie.
I. ― Dans ce cadre, elle contribue à définir, mettre en œuvre et évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels.
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en faveur de l'action audiovisuelle extérieure de la France.
Elle contribue aux travaux d'étude et d'évaluation économiques et de recherche, ainsi que de veille et d'expertise sur l'évolution des technologies numériques, dans son champ d'activités.
Elle veille à l'équilibre entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du livre et, à ce titre, au développement de l'économie du livre, en France et à l'étranger. Elle favorise le développement de la lecture et procède à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique. Elle contribue à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques, et notamment au renforcement des réseaux et services de coopération, ainsi qu'à la formation de leurs personnels. Elle veille à la conservation, à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. Elle exerce le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques et les médiathèques des collectivités territoriales.
II. ― En lien avec le secrétariat général, elle élabore la législation et la réglementation relatives à la presse écrite, à la collecte de l'information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Dans ces différents secteurs, elle suit les négociations relatives aux professions concernées, elle gère des aides financières attribuées aux entreprises, participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence et contribue au suivi des questions sociales relevant de ces secteurs. Elle instruit les contentieux dans ses domaines de compétence.
En lien avec le secrétariat général, elle contribue à l'élaboration de la position française pour les négociations européennes et internationales touchant à la réglementation et à la régulation des médias, des industries culturelles, du livre et des services en ligne.
Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité des organismes des secteurs de la presse et de la collecte de l'information soumis à statut particulier ou liés à l'Etat par convention.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à la collecte, à la production et à la diffusion des documents et des données scientifiques, notamment sous forme numérique ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle propose des mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l'art et coordonne leur mise en œuvre.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
Elle gère, pour le compte du Premier ministre, les crédits relatifs à l'action audiovisuelle extérieure.
IV. ― Le directeur général des médias et des industries culturelles est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé du livre et de la lecture ou des médias, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article  6


La délégation générale à la langue française et aux langues de France oriente et coordonne les politiques publiques visant à garantir l'emploi de la langue française, à promouvoir son usage et à assurer son enrichissement. Elle leur apporte son expertise et s'assure de leur mise en œuvre. Elle appuie les initiatives privées qui concourent à ces objectifs.
Elle veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Elle développe leur observation, encourage leur préservation et contribue à leur valorisation.
Elle met en œuvre, conjointement avec les ministères et organisations concernés, les actions de l'Etat destinées à promouvoir le plurilinguisme, à conforter la place de la langue française dans les pays francophones et à renforcer la diversité linguistique en Europe et dans le monde.


Article  7


Le département de l'information et de la communication définit et met en œuvre la politique de communication du ministère et coordonne, dans ce domaine, l'action des autres services, notamment en matière de relations avec la presse, de publications et de diffusion sur tous supports, d'actions multimédias et d'événements.


Article  8


Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la direction de l'architecture et du patrimoine, à la direction des musées de France et à la direction des Archives de France est remplacée par la référence à la direction générale des patrimoines ; la référence à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et à la délégation aux arts plastiques est remplacée par la référence à la direction générale de la création artistique ; la référence à la direction du développement des médias et à la direction du livre et de la lecture est remplacée par la référence à la direction générale des médias et des industries culturelles ; la référence à la direction de l'administration générale et à la délégation au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétariat général.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au directeur de l'architecture et du patrimoine, au directeur des musées de France et au directeur des Archives de France est remplacée par la référence au directeur général des patrimoines ; la référence au directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et au délégué aux arts plastiques est remplacée par la référence au directeur général de la création artistique ; la référence au directeur du développement des médias et au directeur du livre et de la lecture est remplacée par la référence au directeur général des médias et des industries culturelles ; la référence au directeur de l'administration générale et au délégué au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétaire général.


Article  9


Le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication et le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias sont abrogés.


Article  10


Pour la première nomination suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs adjoints mentionnés aux articles 3, 4 et 5 ont rang de directeur d'administration centrale.


Article  11


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 13 janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/11/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MCCB0922695D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0265 du 15 novembre 2009

Date : 15/11/2009

Statut : En vigueur

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