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Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication

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Article 1

L'administration centrale du ministère de la culture comprend, outre l'inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, et le bureau du cabinet, directement rattachés au ministre :


-le secrétariat général ;

-la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

-la direction générale de la création artistique ;

-la direction générale des médias et des industries culturelles ;

-la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.


Article 2

I.-Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il exerce une mission générale de coordination des services du ministère et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.

Il est garant de la cohérence des politiques publiques et des actions menées par les directions, les services déconcentrés et les organismes relevant du ministère. Il participe à leur évaluation et à leur animation.

Il préside le comité des directeurs. Il peut présider, en tant que représentant du ministre, le comité technique ministériel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.

Il est assisté d'un secrétaire général adjoint, directeur.

II.-Il élabore et garantit la cohérence de la politique des ressources humaines. Il assure sa mise en œuvre ou contrôle son application. Il met en œuvre la gestion collective et individuelle des agents. A ce titre, il est chargé de la politique de recrutement des personnels, ainsi que de la politique sociale du ministère. Il conduit l'action du ministère en matière de prévention des risques professionnels. Il assure la gestion de tous les corps et emplois relevant du ministère. Il garantit et coordonne, en lien avec les directions, le dialogue social. Il définit et met en œuvre la politique relative à l'encadrement supérieur du ministère et des organismes qui s'y rattachent.

Il définit et met en œuvre la stratégie budgétaire du ministère. Il assure la synthèse budgétaire, anime et coordonne l'action des responsables de programmes, conduit la préparation du budget, propose au ministre les arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits et suit l'exécution de l'ensemble des programmes du ministère. Il pilote les contrôles internes budgétaire et comptable et coordonne leur mise en œuvre. Il participe à l'exercice de la tutelle des organismes relevant du ministère et coordonne l'analyse de leurs modèles économiques.

Il définit les politiques immobilières, de l'achat et de la commande publique du ministère et assure leur mise en œuvre. Il est chargé des affaires fiscales et de la politique du mécénat.

Il est chargé des affaires juridiques. Il veille à ce titre à la sécurité juridique des actions du ministère et à la qualité de la législation. Il coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires, en assure l'expertise et en garantit la cohérence. Il définit et met en œuvre la politique en matière de propriété littéraire et artistique. Il représente le ministre devant les juridictions. Il exerce une fonction de conseil et d'assistance juridique au sein du ministère ; dans ce cadre, il anime le réseau des correspondants juridiques des directions générales et des organismes relevant du ministère.

Il définit et met en œuvre la politique européenne et internationale du ministère ; il veille dans ce cadre à la cohérence de l'action des opérateurs relevant du ministère. A ce titre, il prépare la position du ministère et conduit les négociations au sein des instances de l'Union européenne, des organisations internationales ou dans les échanges bilatéraux. Il s'appuie sur la contribution des directions et peut leur déléguer la représentation du ministère. Il soutient la diffusion européenne et internationale des œuvres, encourage la mobilité et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France. Il promeut le développement de la coopération bilatérale et soutient la diffusion de l'expertise culturelle du ministère à l'international.

Il coordonne la politique publique visant à identifier et restituer les biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.

Il coordonne les réflexions stratégiques transversales ainsi que celles relatives à l'organisation et à l'administration du ministère. Il exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre. Il veille à l'élaboration des orientations nationales à destination des services et opérateurs du ministère et en assure la cohérence. Il élabore la politique de modernisation du ministère, veille à la cohérence de sa mise en œuvre et conduit les projets de transformation et de simplification transverses. Il pilote le contrôle de gestion ministériel et coordonne sa mise en œuvre.

Il assure le pilotage transverse des services déconcentrés. Il coordonne l'animation, par les directions chargées de leur tutelle, des services à compétence nationale et des opérateurs relevant du ministère.

Il définit la politique du ministère en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale et coordonne sa mise en œuvre par les services et les organismes relevant du ministère.

Il organise et coordonne la transformation numérique du ministère et des organismes placés sous sa tutelle. En lien avec les directions, il promeut, dans les secteurs relevant du ministère, l'innovation technologique, le développement des usages numériques et la dématérialisation des démarches administratives. Il assure la veille et la prospective sur les technologies émergentes.

Il assure la fonction d'administrateur ministériel des données. Il est responsable du développement, de la sécurité, de l'accessibilité, de la maintenance et de l'exploitation des systèmes d'information et de communication ; il assure leur mise en œuvre.

Il définit, coordonne et met en œuvre la politique d'information et de communication interne et externe du ministère. A ce titre, il conçoit et met en œuvre, dans son périmètre et pour le compte des directions, les événements et les dispositifs qui s'y rapportent. Il peut déléguer aux directions l'organisation d'évènements relevant de leur champ de compétence. Il est responsable de la communication interne du ministère et veille à ce titre à répondre aux besoins d'information des agents sur l'ensemble des champs d'action du ministère.

Il conduit, pour son compte et celui des directions, des études prospectives et d'évaluation dans le cadre de la programmation qu'il arrête en lien avec les directions et l'inspection générale des affaires culturelles. Il développe, produit et diffuse les statistiques culturelles dans le respect de l'indépendance de son service statistique, en lien avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. Il est chargé pour le compte du ministère de la politique documentaire et de la diffusion de la documentation.


Article 3

La direction générale des patrimoines et de l'architecture définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées, de patrimoine archéologique, de monuments historiques et de sites patrimoniaux, et de parcs et jardins.
I. ― Elle est chargée de l'étude, de la protection, de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections des musées, du patrimoine archéologique, des monuments historiques, dont les parcs et jardins, et des sites patrimoniaux, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes compétences au titre des œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et immatériel. Elle contribue à l'enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des orientations déterminées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, délégué interministériel aux Archives de France. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. Elle est chargée de la transmission aux générations futures du patrimoine archivistique.
Elle favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis, s'agissant notamment des bâtiments de l'Etat et des organismes relevant du ministère. Elle soutient la filière de l'architecture.
II. ― Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l'archéologie, aux monuments historiques dont les parcs et jardins, aux sites patrimoniaux, à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l'application et veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques dont les parcs et jardins et les sites patrimoniaux ainsi que sur les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.

Elle élabore, en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur en matière de patrimoine et d'architecture. Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique, pédagogique et de recherche des établissements d'enseignement nationaux qui constituent le réseau des écoles d'architecture et du patrimoine.

Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à l'observation et au développement du marché de l'art ;

― à l'observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu'à la concertation avec les professionnels concernés ;

― à l'analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs ;

― à l'organisation de la recherche ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;
― à l'organisation de la formation initiale et continue, de la recherche ainsi qu'à la valorisation des résultats ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.

Elle contribue, en lien avec les ministères compétents, à la politique de l'Etat en matière de patrimoine mondial.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire ainsi qu'au pilotage des opérations d'équipement. Elle assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.
IV. ― Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture est assisté d'un directeur, adjoint au directeur général, qui peut être chargé de l'architecture, des archives, des musées ou du patrimoine, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article 4

La direction générale de la création artistique définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts visuels. Elle coordonne, pour le compte du ministère, le suivi des questions sociales et professionnelles relatives aux auteurs.
I. ― Elle soutient la création artistique et son renouvellement, dans toutes ses formes d'expression et d'esthétique. Elle favorise la diffusion des œuvres et l'accès du plus grand nombre aux productions artistiques. Elle mène une politique d'acquisition et de conservation patrimoniale dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant.
A ce titre :
― elle soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques ;
― elle développe une politique d'achat et de commande d'œuvres ;
― elle concourt au développement des réseaux de création et de diffusion du spectacle vivant et des arts visuels ;
― elle concourt à la mise en œuvre d'actions nécessaires au développement des arts du spectacle vivant et des arts visuels ;
― elle contribue à l'enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques, des fonds publics d'art contemporain et des biens culturels confiés aux organismes relevant du ministère dont elle assure la tutelle, ainsi qu'à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine des arts de la scène.
II. ― Elle contribue à la définition du droit applicable aux auteurs ainsi qu'aux professions du secteur de la création artistique et élabore, en lien avec le secrétariat général, la réglementation relative au statut et à l'activité des auteurs, des artistes et des professions œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels.
Elle élabore, en lien avec délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur des arts visuels ainsi que de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant.
Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique et pédagogique des établissements nationaux et territoriaux de l'enseignement supérieur de la création artistique.
Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement public de musique, de danse, d'art dramatique relevantde l'Etat ou des collectivités territoriales.Elle exerce, dans son champ de compétence, le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétences :
― à l'observation et au développement du marché de l'art, des industries culturelles ;

― à l'observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions, à la concertation avec les professionnels et au développement des métiers d'art ;

― à l'analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire ainsi qu'au pilotage des opérations d'équipement. Elle assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.
IV. ― Le directeur général de la création artistique est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé des arts visuels ou du spectacle vivant, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article 5

La direction générale des médias et des industries culturelles définit, met en œuvre et évalue la politique de l'Etat en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l'industrie musicale, du livre et de la lecture et de l'économie culturelle. Elle participe, pour ce qui concerne son champ de compétence, à la politique de l'Etat en faveur du développement des services de communication au public par voie électronique et de l'industrie publicitaire.

I. ― Dans ce cadre, elle contribue à définir, mettre en œuvre et évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels. Elle coordonne l'action du ministère en faveur de l'ensemble des industries culturelles. Elle promeut l'entrepreneuriat culturel, l'accès des entreprises culturelles aux financements publics et privés, le développement des commerces culturels, ainsi que l'export des industries culturelles en lien avec le secrétariat général.

Elle contribue aux travaux d'étude et d'évaluation économiques et de recherche, ainsi que de veille et d'expertise sur l'évolution des technologies numériques, dans son champ d'activités.

II.- Elle veille à l'équilibre entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du livre et, à ce titre, au développement de l'économie du livre, en France et à l'étranger. Elle favorise le développement de la lecture et procède à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique. Elle contribue à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques, et notamment au renforcement des réseaux et services de coopération, ainsi qu'à la formation de leurs personnels. Elle veille à la conservation, à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. Elle exerce le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques et les médiathèques des collectivités territoriales. Elle exerce, dans son champ de compétence, le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.

III. ― En lien avec le secrétariat général, elle élabore la législation et la réglementation relatives à la presse écrite, à la collecte de l'information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Dans ces différents secteurs, elle suit les négociations relatives aux professions concernées, elle gère des aides financières attribuées aux entreprises et contribue au suivi des questions sociales relevant de ces secteurs. Elle instruit les contentieux dans ses domaines de compétence.Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité des organismes des secteurs de la presse et de la collecte de l'information soumis à statut particulier ou liés à l'Etat par convention. Elle pilote le suivi des organismes du secteur audiovisuel public et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en faveur de l'action audiovisuelle extérieure de la France.

En lien avec le secrétariat général, elle contribue à l'élaboration de la position française pour les négociations européennes et internationales touchant à la réglementation et à la régulation des médias, des industries culturelles, du livre et des services en ligne.

Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité des organismes des secteurs de la presse et de la collecte de l'information soumis à statut particulier ou liés à l'Etat par convention.

Elle veille, dans son champ de compétence :

― à la collecte, à la production et à la diffusion des documents et des données scientifiques, notamment sous forme numérique ;

― au développement de l'action européenne et internationale.

Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.

IV.-Elle suit les activités du Centre national du cinéma et de l'image animée.

V.-Elle est chargée, pour le ministère, de la politique de régulation des plateformes numériques.

Elle assure une veille technologique, analyse leurs modèles économiques et apporte son expertise juridique, en lien avec le secrétariat général.

VI. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche ainsi qu'au pilotage des opérations d'équipement. Elle assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.

Elle veille en lien avec le secrétariat général à la collecte, à la production et à la diffusion des documents et des données, notamment économiques, relatives aux secteurs relevant de son champ de compétence, et à l'analyse de leurs modèles économiques, notamment ceux des opérateurs.

Elle veille, dans son champ de compétence :

-à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics, en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;

-à l'observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général.

Elle gère les crédits relatifs à l'audiovisuel public.

VII. ― Le directeur général des médias et des industries culturelles est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé du livre et de la lecture ou des médias, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.


Article 6

La délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat visant à garantir la participation et l'accès de tous les habitants à la vie culturelle, dans le respect des droits culturels.

I.-Elle élabore et coordonne la politique du ministère en matière d'éducation artistique et culturelle. Elle veille au développement des pratiques amateurs. Elle engage et promeut des actions innovantes en matière de participation à la vie culturelle.

Elle élabore la politique ministérielle en matière de handicap, en lien avec le secrétariat général.

II.-Elle participe au développement des politiques culturelles territoriales et coordonne les initiatives visant à renforcer l'aménagement culturel du territoire, en partenariat avec les collectivités territoriales.

III.-Elle élabore et coordonne la stratégie ministérielle en matière d'enseignement supérieur. A ce titre, elle contribue au pilotage des enjeux transversaux identifiés dans les politiques de l'enseignement supérieur. Elle anime, en lien avec les directions, la politique de recherche dans le champ de compétence du ministère.

Elle conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique.

Elle veille à l'analyse des modèles économiques, notamment ceux des opérateurs.

IV.-Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines ainsi qu'à la stratégie et à la gestion budgétaire. Elle assure l'animation des services déconcentrés et des opérateurs dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.


Article abrogé 7


Le département de l'information et de la communication définit et met en œuvre la politique de communication du ministère et coordonne, dans ce domaine, l'action des autres services, notamment en matière de relations avec la presse, de publications et de diffusion sur tous supports, d'actions multimédias et d'événements.


Article 7

La délégation générale à la langue française et aux langues de France oriente et coordonne les politiques publiques visant à garantir l'emploi de la langue française, à promouvoir son usage et à assurer son enrichissement. Elle leur apporte son expertise et s'assure de leur mise en œuvre. Elle appuie les initiatives privées qui concourent à ces objectifs.

Elle veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Elle développe leur observation, encourage leur préservation et contribue à leur valorisation.

Elle participe à l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétences.

Elle met en œuvre, conjointement avec les ministères et organisations concernés, les actions de l'Etat destinées à promouvoir le plurilinguisme, à conforter la place de la langue française dans les pays francophones et à renforcer la diversité linguistique en Europe et dans le monde.


Article 8

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la direction de l'architecture et du patrimoine, à la direction des musées de France et à la direction des Archives de France est remplacée par la référence à la direction générale des patrimoines ; la référence à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et à la délégation aux arts plastiques est remplacée par la référence à la direction générale de la création artistique ; la référence à la direction du développement des médias et à la direction du livre et de la lecture est remplacée par la référence à la direction générale des médias et des industries culturelles ; la référence à la direction de l'administration générale et à la délégation au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétariat général.

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au directeur de l'architecture et du patrimoine, au directeur des musées de France et au directeur des Archives de France est remplacée par la référence au directeur général des patrimoines ; la référence au directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et au délégué aux arts plastiques est remplacée par la référence au directeur général de la création artistique ; la référence au directeur du développement des médias et au directeur du livre et de la lecture est remplacée par la référence au directeur général des médias et des industries culturelles ; la référence au directeur de l'administration générale et au délégué au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétaire général.

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 15 juin 1994
Art. 2
-Arrêté du 18 avril 1995
Art. 3
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 2
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998
Art. ANNEXE
-Arrêté du 3 août 2004
Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1989
Art. 2
-Arrêté du 27 octobre 1986
Art. 1
-Décret n° 91-1158 du 8 novembre 1991
Art. ANNEXE
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
Art. 4

-Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998

Art. 4

-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993

Art. 5
-Décret n° 93-397 du 19 mars 1993
Art. 5, Art. 9
-Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994
Art. 13
-Arrêté du 18 avril 1995

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 8 janvier 1985

Art. 2

-Arrêté du 19 décembre 1985

Art. 2
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 2
-Arrêté du 27 octobre 1986
Art. 1
-Arrêté du 25 juillet 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 2 septembre 1994
Art. 3
-Arrêté du 26 octobre 1998
Art. 3
-Arrêté du 8 février 1999
Art. 4
-Arrêté du 14 janvier 2000
Art. 1
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 16 mars 2004
Art. 5, Art. 2
-Arrêté du 3 août 2004
Art. 3
-Arrêté du 14 octobre 2004
Art. 1
-Arrêté du 27 octobre 2004
Art. 9
-Arrêté du 21 mai 2007
Art. 2
-Arrêté du 13 août 2007
Art. 9
-Code de la défense.
Art. R3413-8, Art. R3413-43, Art. R3413-70
-Code du sport.
Art. D112-9
-Décret n° 45-2075 du 31 août 1945
Art. 2, Art. 4
-Décret n° 82-107 du 28 janvier 1982
Art. 4, Art. 5
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982
Art. 5
-Décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986
Art. 10
-Décret n° 88-566 du 5 mai 1988
Art. 14
-Décret n° 90-406 du 16 mai 1990
Art. 6
-Décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990
Art. 3
-Décret n° 91-1158 du 8 novembre 1991
Art. ANNEXE
-Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
Art. 4-1, Art. 13, Art. 16
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
Art. 4
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
Art. 5
-Décret n° 93-163 du 2 février 1993
Art. 3, Art. 2-1
-Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993
Art. 2
-Décret n° 95-463 du 27 avril 1995
Art. 2-1, Art. 8, Art. 13, Art. 16
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
Art. 4, Art. 17, Art. 18-1
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996
Art. 2
-Décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997
Art. 12
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998
Art. ANNEXE
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
Art. 1, Art. 12, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 25
-Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003
Art. 5, Art. 15
-Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003
Art. 5, Art. 15
-Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003
Art. 5, Art. 6, Art. 7
-Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004
Art. 6
-Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005
Art. 6, Art. 7, Art. 13
-Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006
Art. 8, Art. 10
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007
Art. 13
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 94-111 du 5 février 1994

Art. 10, Art. 16, Art. 21, Art. 4

-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995

Art. 7, Art. 4, Art. 17

-Arrêté du 19 février 1998

Art. 1
-Arrêté du 30 mars 1999
Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003
Art. 2
-Arrêté du 25 novembre 2003
Art. 7, Art. 10
-Arrêté du 3 août 2004
Art. 3
-Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004
Art. 8, Art. 11
-Arrêté du 23 mai 2006
Art. 7
-Arrêté du 19 juin 2006
Art. 8
-Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007
Art. 8
-Arrêté du 23 février 2007
Art. 16
-Arrêté du 23 février 2007
Art. 16
-Arrêté du 23 février 2007
Art. 15
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007
Art. 14
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992
Art. 4
-Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993
Art. 5
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993
Art. 7-2, Art. 8
-Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007
Art. 8
-Arrêté du 17 avril 2001
Art. 9
-Arrêté du 27 mars 2006
Art. 7
-Arrêté du 27 mars 2006
Art. 7
-Arrêté du 11 avril 1995
Art. 11, Art. 12, Art. 10, Art. 17, Art. 18, Art. 20
-Arrêté du 23 décembre 2008
Art. 9, Art. 10
-Arrêté du 4 janvier 2006
Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 13 octobre 2005
Art. 7, Art. 13, Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 3 janvier 1995
Art. 2, Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 6 mars 1997
Art. 46
-Arrêté du 22 janvier 1998
Art. 2, Art. 5
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 3, Art. 6
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 6, Art. 9
-Arrêté du 12 mai 1998
Art. 3
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002
Art. 10
-Arrêté du 11 février 2003
Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 6 février 2003
Art. 2
-Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009
Art. null
-Arrêté du 14 janvier 2004
Art. 5
-Arrêté du 12 février 2001
Art. 1, Art. 5, Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 6
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 6
-Arrêté du 8 janvier 1985
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 5 mars 1996
Art. 3
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 2
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002
Art. 3
-Arrêté du 3 août 2007
Art. 3
-Arrêté du 21 janvier 1988
Art. 3
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979
Art. 8
-Arrêté du 22 octobre 1986
Art. 1
-Code de la santé publique
Art. R1111-11
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
Art. 5
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009
Art. 7
-Décret n° 2004-1358 du 9 décembre 2004
Art. 3
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 95-972 du 25 août 1995
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
Art. 19
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
Art. 4, Art. 21, Art. 22
-Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002
Art. 6, Art. 9
-Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003
Art. 6
-Arrêté du 30 décembre 2004
Art. 3
-Décret n° 45-2075 du 31 août 1945
Art. 2
-Décret n° 85-1068 du 26 septembre 1985
Art. 16
-Code du sport.
Art. D112-7
-Décret n° 91-286 du 14 mars 1991
Art. 2
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
Art. 5
-Arrêté du 29 janvier 1993
Art. 2
-Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993
Art. 2
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 14 novembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 6 février 1997
Art. 2
-Arrêté du 18 juillet 1972
Art. 1
-Arrêté du 21 mars 1994
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 4 mai 1995
Art. 1
-Arrêté du 4 janvier 2000
Art. 2
-Arrêté du 12 février 2001
Art. 3
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 14 novembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 14 octobre 2004
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 5 juillet 2005
Art. 6
-Arrêté du 31 octobre 2007
Art. 3
-Arrêté du 4 juillet 2008
Art. 2
-Décret n° 93-540 du 27 mars 1993
Art. 2
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003
Art. 6
-Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005
Art. 9
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007
Art. 6, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
Art. 4, Art. 15, Art. 19, Art. 20
-Décret n° 2008-1296 du 11 décembre 2008
Art. 2

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 16 juillet 1998

Art. 1, Art. 2, Art. 4
-Arrêté du 23 septembre 1998
Art. 3
-Arrêté du 31 décembre 2007
Art. 4
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002
Art. 3
-Arrêté du 25 mars 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 5
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 30 décembre 2004
Art. 3
-Arrêté du 9 novembre 2006
Art. 2, Art. 4
-Arrêté du 14 novembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 21 janvier 1988
Art. 2, Art. 3
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 5, Art. 1
-Arrêté du 21 mars 1994
Art. 1
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 16, Art. 15, Art. 14, Art. 2
-Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009
Art. 14
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 17, Art. 18, Art. 20
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009
Art. 1
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979
Art. 20-10, Art. 20-7, Art. 20-5
-Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979
Art. 2
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009
Art. 2
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979
Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009
Art. 3
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979
Art. 10
-Code général des collectivités territoriales
Art. R1421-6
-Arrêté du 28 décembre 1992
Art. 2
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009
Art. 5, Art. 9
-Arrêté du 16 novembre 1987
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 3 janvier 1995
Art. 1
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996
Art. 2
-Arrêté du 6 mars 1997
Art. 15, Art. 25, Art. 35, Art. 46
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 2
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 7
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998
Art. ANNEXE
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998
Art. 7
-Décret n° 2000-856 du 29 août 2000
Art. 10
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002
Art. 7
-Décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002
Art. 7
-Décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002
Art. 7
-Décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002
Art. 8
-Décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002
Art. 7
-Décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002
Art. 7
-Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002
Art. 8,
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003
Art. 2
-Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003
Art. 7
-Arrêté du 3 août 2004
Art. 1
-Arrêté du 20 octobre 1989
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
Art. null
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982
Art. 14, Art. 13
-Décret n° 85-767 du 18 juillet 1985
Art. 4
-Décret n° 86-233 du 18 février 1986
Art. 6
-Arrêté du 5 mars 1993
Art. 2
-Arrêté du 7 janvier 2003
Art. 6
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 2
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 3
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 11
-Arrêté du 4 mars 2003
Art. 2
-Arrêté du 6 février 2003
Art. 2
-Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009
Art. null
-Arrêté du 14 janvier 2004
Art. 3
-Arrêté du 14 janvier 2004
Art. 6
-Arrêté du 14 janvier 2004
Art. 2
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 1
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 1
-Arrêté du 8 janvier 1985
Art. 1
-Arrêté du 12 février 2001
Art. 1
-Arrêté du 11 février 2003
Art. 1, Art. 3
-Arrêté du 2 septembre 1994
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 25 novembre 2003
Art. 13, Art. 15
-Arrêté du 23 mai 2006
Art. 11, Art. 14
-Arrêté du 19 juin 2006
Art. 6
-Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006
Art. 6, Art. 3, Art. 9
-Arrêté du 23 février 2007
Art. 7, Art. 14
-Arrêté du 23 février 2007
Art. 3, Art. 7, Art. 14
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993
Art. 7-5, Art. 6
-Arrêté du 1er février 2008
Art. 16
-Arrêté du 1er février 2008
Art. 20
-Arrêté du 22 février 2008
Art. 3, Art. 6, Art. 7
-Arrêté du 17 avril 2001
Art. 6
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 11 avril 1995
Art. 21
-Arrêté du 23 décembre 2008
Art. 1, Art. 6, Art. 5
-Arrêté du 23 décembre 2008
Art. 19
-Arrêté du 4 janvier 2006
Art. 7
-Arrêté du 13 octobre 2005
Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 26 mai 1994
Art. 1
-Arrêté du 18 avril 1995
Art. 3
-Arrêté du 2 mars 1998
Art. 2
-Arrêté du 26 juin 1998
Art. 1
-Décret n° 99-79 du 5 février 1999
Art. 5, Art. 18
-Arrêté du 25 mars 2002
Art. 2
-Décret n° 2002-586 du 25 avril 2002
Art. 2
-Décret n° 86-616 du 12 mars 1986
Art. 2
-Décret n° 87-989 du 9 décembre 1987
Art. 3
-Décret n° 89-528 du 28 juillet 1989
Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 6 mai 2008
Art. Annexe
-Arrêté du 14 septembre 2005
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes

-Arrêté du 3 août 2004
Art. 3
-Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004
Art. 6
-Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006
Art. 10

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997

Art. 6
-Décret n° 99-79 du 5 février 1999
Art. 6, Art. 12
-Décret n° 2002-407 du 25 mars 2002
Art. 1
-Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002
Art. 3, Art. 5, Art. 6
-Décret n° 2002-858 du 3 mai 2002
Art. 3, Art. 4
-Décret n° 2006-502 du 3 mai 2006
Art. 3
-Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006
Art. 7, Art. 15
-Décret n° 86-616 du 12 mars 1986
Art. 4
-Décret n° 89-528 du 28 juillet 1989
Art. 4
-Arrêté du 14 octobre 1991
Art. 1
-Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009
Art. 6
-Arrêté du 14 novembre 2009
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 94-111 du 5 février 1994
Art. 21
-Décret n° 95-356 du 1 avril 1995
Art. 7
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
Art. 4
-Arrêté du 22 novembre 1996
Art. 1
-Décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997
Art. 12
-Décret n° 98-371 du 13 mai 1998
Art. 3
-Décret n° 98-387 du 19 mai 1998
Art. 5
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998
Art. 7
-Arrêté du 8 février 1999
Art. 4
-Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002
Art. 8
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002
Art. 3
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
Art. 12
-Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004
Art. 5
-Arrêté du 25 juillet 2005
Art. 4
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982
Art. 5
-Code de la santé publique
Art. R1418-6
-Décret n° 93-163 du 2 février 1993
Art. 3
-Décret n° 93-397 du 19 mars 1993
Art. 6
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993
Art. 7-2
-Arrêté du 3 avril 2008
Art. 6
-Arrêté du 14 novembre 2003
Art. 1
-Arrêté du 28 juillet 1997
Art. 1
-Arrêté du 3 décembre 1993
Art. 1
-Arrêté du 15 septembre 1997
Art. 5
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 3
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 5, Art. 8, Art. 3
-Arrêté du 1 février 2001
Art. 3
-Arrêté du 10 juillet 2000
Art. 8, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 20 février 1997
Art. 1
-Arrêté du 30 décembre 2004
Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1989
Art. 3, Art. 5
-Arrêté du 29 janvier 1993
Art. 2
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 18 juillet 1972
Art. 1
-Arrêté du 13 juillet 1990
Art. 1
-Arrêté du 19 décembre 1991
Art. 3
-Arrêté du 29 septembre 1993
Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1995
Art. 1
-Arrêté du 20 mai 1996
Art. 9
-Arrêté du 17 octobre 1996
Art. 2
-Arrêté du 28 octobre 1996
Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 24 juillet 1997
Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 27 mars 1998
Art. 1
-Arrêté du 19 juin 2000
Art. 6
-Arrêté du 12 février 2001
Art. 3
-Arrêté du 25 mars 2002
Art. 5, Art. 6, Art. 9
-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 17 janvier 2003
Art. 3, Art. 7
-Arrêté du 4 mars 2003
Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003
Art. 3
-Arrêté du 11 septembre 2003
Art. 8
-Arrêté du 23 décembre 2003
Art. 4
-Arrêté du 14 octobre 2004
Art. 3, Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 4 avril 2007
Art. 1
-Arrêté du 29 octobre 2007
Art. 2
-Arrêté du 3 avril 2008
Art. 13
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 30 avril 2002
Art. Annexe
-Arrêté du 14 octobre 2004
Art. 3
-Arrêté du 16 mars 2006
Art. 3
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
Art. 4
-Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009
Art. Annexe

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 95-462 du 26 avril 1995
Art. 8
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996
Art. 2
-Arrêté du 23 avril 1998
Art. 4
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998
Art. 7
-Arrêté du 8 février 1999
Art. 4
-Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002
Art. 8
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002
Art. 10
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003
Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003
Art. 2
-Décret n° 2004-161 du 18 février 2004
Art. 13
-Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004
Art. 5, Art. 9
-Arrêté du 3 août 2004
Art. 3
-Arrêté du 14 octobre 2004
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005
Art. 6
-Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005
Art. 7
-Arrêté du 15 novembre 2006
Art. 2
-Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007
Art. 8
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007
Art. 4
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007
Art. 8, Art. 10, Art. 4
-Arrêté du 28 février 1962
Art. 3
-Décret n° 90-406 du 16 mai 1990
Art. 6
-Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992
Art. 13
-Décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002
Art. 7
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
Art. 5
-Arrêté du 4 juillet 2008
Art. 2
-Arrêté du 28 décembre 2006
Art. 1
-Arrêté du 17 février 2009
Art. 1
-Arrêté du 4 janvier 2000
Art. 3, Art. 5
-Arrêté du 5 juillet 2005
Art. 4
Modifie Décret n°82-996 du 23 novembre 1982 - art. 18 (VD)
Modifie Arrêté du 4 mai 1995 - art. 1 (VD)
Modifie Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 - art. 6 (VD)
Modifie Arrêté du 30 mars 1999 - art. 3 (M)
Modifie Arrêté du 16 novembre 2001 - art. Annexe (M)
Modifie Décret n°2002-581 du 25 avril 2002 - art. 3 (MMN)
Modifie Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 - art. 16 (VD)
Modifie Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 3 (M)
Modifie Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 3-1 (M)
Modifie Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 3-2 (M)
Modifie Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 4 (V)
Modifie Décret n°2007-1001 du 31 mai 2007 - art. 2 (VD)
Modifie Arrêté du 27 août 2007 - art. 4 (MMN)
Modifie Arrêté du 9 janvier 2008 - art. 5 (VD)
Modifie Arrêté du 26 janvier 2009 - art. Annexe 1 (VD)
Modifie Décret n°2009-118 du 2 février 2009 - art. 2 (VD)
Modifie Code de la défense. - art. R3413-70 (M)

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-822 du 18 août 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000
Art. 1, Art. 4



Article abrogé 10


Pour la première nomination suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs adjoints mentionnés aux articles 3, 4 et 5 ont rang de directeur d'administration centrale.


Article 11


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 13 janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/01/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MCCB0922695D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0265 du 15 novembre 2009

Date : 02/01/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO