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L'essentiel par l'éditeur
La coopération entre pouvoirs adjudicateurs, régie par l'article L. 2511-6 du Code de la commande publique, permet aux entités publiques de collaborer sans mise en concurrence, à condition de poursuivre des objectifs d'intérêt général et de limiter leur activité commerciale à moins de 20 %. Cette coopération doit viser des objectifs communs sans relation de type donneur d'ordre/prestataire. Les juges interprètent strictement ces conditions pour éviter tout contournement des règles de publicité.
Le champ d’application de la coopération public-public se limite aux pouvoirs adjudicateurs. En effet, l’article L. 2511-6 du Code de la commande publique précise que la coopération doit avoir lieu entre « pouvoirs adjudicateurs » y compris « lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice ».
Ainsi, la coopération public-public peut être initiée entre pouvoirs adjudicateurs tels que les personnes morales de droit public (notamment les services centraux ou déconcentrés de l’État, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les établissements publics de santé, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, etc.), les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et les organismes de droit pr...
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