Questions-réponses : gestion du personnel territorial

 
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Questions-réponses : gestion du personnel territorial

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Partie 5 - La cessation de fonction
Chapitre 8 - Le congé spécial

5.8/1 - Qu’est-ce qu’un congé spécial et qui peut en bénéficier ?

Les emplois fonctionnels des collectivités territoriales (DGS, DGSA, DGST, DST) et de leurs établissements publics peuvent être pourvus notamment par voie de détachement de fonctionnaires au titre de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Un congé spécial peut leur être alloué s’ils ont atteint au moins 55 ans.

Les conditions d'attribution du congé spécial

En vertu de l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités ou établissements publics dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel ont la faculté d'accorder sur demande des intéressés un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans lorsque le fonctionnaire remplit les conditions suivantes :

  • avoir au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul des droits à retraite ;

  • être âgé d'au moins 55 ans ;

  • occuper cet emploi fonctionnel depuis au moins deux ans ;

  • qu"aucun autre agent n'en bénéficie déjà au sein de la collectivité.

Par ailleurs, lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant ce type d’emploi, ce congé lui est accordé sur sa demande dans les conditions ci-dessus énoncées sans que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins.

Les émoluments perçus au cours du congé spécial

Ce sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l’indemnité de résidence et s’il y a lieu du supplément familial de traitement. Les cotisations à la CNRACL sont acquittées durant le congé spécial.

Commentaire

Le congé spécial est accordé par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et ne nécessite pas une délibération expresse de l’assemblée délibérante. Il est également à noter que les agents recrutés sur un emploi fonctionnel en vertu de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct) sont exclus de ce dispositif.

Références

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 99.

Décret...

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