Code des marchés publics, commenté

 
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Code des marchés publics, commenté

Ce code des marchés publics commenté 2012 a été conçu pour être un outil juridique et pragmatique utile à toute personne ayant à connaître régulièrement des questions en relation avec l’application de la réglementation.

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Partie 5 - Textes associés

5/2 - Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article 294 (Créé par Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 - Article 9)

Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

  1. La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’État.

  2. La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

  3. (Abrogé).

  4. Le III de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d’actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

  5. Le IV de l’article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

  6. Pour l’application du I de l’article 22 :

    a) Le 3° est rédigé comme suit :

    3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

    b) Le 4° est rédigé comme suit :

    4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

  7. Pour l’application du I de l’article 24, le e est rédigé comme suit :

    e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

  8. Pour l’application du I de l’article 46, les 1° et 2° sont rédigés comme suit :

    1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché ;

    2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

    Un arrêté du représentant de l’État à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents...

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