L’autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1, L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l’avis de concession.
Nota : conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.