Partie 4 - Droits et responsabilités
4/1 - Droits des salariés
- 4/1.1 - Droit commun
- 4/1.1.1 - Accident du travail
- I - Définition
- II - Obligations
- III - Prestations
- IV - Guérison ou consolidation
- V - Incapacité permanente
- VI - Rechute d'un accident du travail
- VII - La faute inexcusable
- VIII - La faute intentionnelle de l'employeur
- IX - Accident provoqué par un tiers ou par l'employeur ou son préposé à l'occasion d'un accident de trajet ou de travail sur la voie publique
- X - La faute intentionnelle de la victime
- XI - Accident du travail : quelques chiffres
- 4/1.1.2 - Accident de trajet
- 4/1.1.3 - Maladies professionnelles
- 4/1.1.1 - Accident du travail
- 4/1.2 - Droit administratif
- 4/1.3 - Législation de protection spécifique
- 4/1.3.1 - Travailleurs handicapés
- I - Préambule
- II - Définition du handicap dans le cadre du travail
- III - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- IV - Calcul de la contribution au titre de l'obligation d'emploi
- V - Mise en œuvre de la compensation du handicap
- VI - Les autres structures participant à l'insertion, la réinsertion ou le reclassement des travailleurs handicapés
- VII - Les aides AGEFIPH
- VIII - Handicap et entreprise
- IX - Tableau synoptique des différents acteurs et intervenants
- X - Travailleurs handicapés et retraite anticipée
- XI - L'essentiel
- 4/1.3.2 - Femmes
- 4/1.3.3 - Jeunes
- 4/1.3.1 - Travailleurs handicapés
- 4/1.4 - La retraite anticipée pour pénibilité
L'ouvrage expose dans ce chapitre les droits fondamentaux des salariés tels que mentionnés dans le code du travail et qui ont pour objet d'assurer la protection de leur santé au travail. Une large place est accordée à la présentation de la législation de protection spécifique qui concerne les travailleurs handicapés, les femmes et les jeunes.
4/1.1 - Droit commun
1.1 - Accident du travail
I - Définition
L'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale stipule :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cependant, la jurisprudence définit le fait accidentel comme l'événement dû à l'action d'une cause extérieure soudaine et généralement violente. Le critère de soudaineté distingue, dans la pathologie, en général l'accident de la maladie. La lésion doit être secondaire à un fait accidentel de date certaine. La jurisprudence considérait qu'il ne fallait pas qu'il s'écoule un délai trop long entre le fait causal et la lésion. Depuis avril 2003, elle considère qu'il suffit que le fait causal soit à date certaine.
Pour que l'accident soit un accident du travail, il faut :
qu'il soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail (apparition au temps et au lieu du travail) ; dans ce cadre, la présomption d'imputabilité s'exerce. Le salarié n'a pas à apporter la preuve du fait accidentel. La présomption est dite simple, la CPAM en charge de l'instruction et l'employeur peuvent prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail au sens du Code de la Sécurité sociale ;
qu'il existe un lien de subordination (au moment de l'accident le salarié était-il soumis à l'autorité et à la surveillance de l'employeur ?).
En cas de mission, depuis 2001, la cour de Cassation sociale a abandonné la distinction entre les actes de la vie courante et ceux de la vie professionnelle. En conséquence tous les accidents survenus pendant la mission bénéficient de la législation des accidents du travail sauf si l'accident survient à l'occasion d'actes dictés par un intérêt personnel (profiter d'une mission pour aller rendre visite à sa famille, par exemple).
Une fois l'accident défini, il faudra une relation directe...