Guide de l'acheteur public

 
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Partie 8 - Comment rédiger des marchés efficaces et suivre leur évolution ?

8/3 - Maîtriser la structure du contrat et les différents éléments le composant

Quelle différence y-a-t-il entre règles d’ordre public et règles de valeur supplétive ? En quoi les procédures des marchés publics ont-elles une incidence sur les contenus des contrats ? Faut-il prévoir la passation d’un avenant, lors d’un changement de réglementation qui interviendrait après la signature du marché ? Maîtriser tous les éléments qui pourront optimiser votre marché.

8/3.1 - Un préalable : Savoir différencier règles d'ordre public, règles de valeur supplétive et règles issues de référentiels techniques ou administratifs

I - Rappel : différence entre règle d'ordre public et règle de valeur supplétive

Définition des règles d'ordre public

Les règles impératives ou d'ordre public, comme leur nom l'indique, doivent obligatoirement être respectées par les parties au contrat. Ce sont des règles qui ont pour objectif de défendre l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers.

Par exemple, les règles relatives aux garanties en matière de travaux (garantie de bon fonctionnement et garantie décennale) qui sont définies par les articles 1792 et suivants du Code civil sont d'ordre public. Cela signifie qu'il n'est pas possible dans un marché ayant pour objet la réalisation de travaux, qu'il soit privé ou public, de prévoir des durées de garanties contractuelles inférieures à 2 ans pour le bon fonctionnement et 10 ans, comme son nom l'indique, pour la décennale. Il est, par contre, possible de prévoir contractuellement des durées de garantie supérieures à ces minimums légaux (par exemple 5 ans pour une garantie de bon fonctionnement).

Les règles d'ordre public sont sensées être connues des parties au contrat (nul n'est censé ignoré la loi). Elles n'ont pas à être mentionnées ou rappelées dans celui-ci.

Définition des règles de valeur supplétive

Les règles de valeur supplétive n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où les parties au contrat n'ont pas souhaité écarter leur application au profit de clauses rédigées par elles mêmes. Autrement dit, elles ne s'appliquent que si les parties au contrat n'ont pas prévu d'autres dispositions. Les acheteurs doivent donc s'interroger, lors de l'élaboration de leurs contrats d'achat, sur la question de savoir s'il souhaite une application des règles de valeur supplétives existantes ou bien s'ils leur semble préférable de recourir à des règles différentes mieux adaptées à la situation. Constitue, par exemple,...

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