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Partie 4 - Accords-cadres, marchés à bons de commande et autres formes de marchés

4/4 - Les marchés de communication à phases

Les marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations de communication complexes peuvent être passés selon la procédure du dialogue compétitif. L'article 68 permet le découpage d'une opération de communication en phases mais les conditions de recours à ces marchés sont strictement encadrées.

Texte de référence

Article 68 du Code des marchés publics

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de dialogue compétitif, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. À l'issue de chaque phase de réalisation, la personne responsable du marché peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.

Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour la personne publique d'arrêter son exécution au terme d'une ou plusieurs de ces phases » (art. 68 du CMP).

Les marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations de communication complexes peuvent être passés selon la procédure du dialogue compétitif, mais à condition d'en justifier le recours au regard des conditions d'utilisation définies à l'article 36 du code.

L'aménagement des règles des procédures classiques de passation des marchés ne doit donc pas concerner tous les marchés de communication.

Le montage de l'article 68 permet le découpage d'une opération de communication en phases et autorise le maître d'ouvrage, à l'issue de chacune d'elles, de faire le point sur l'efficacité de la campagne menée lors de la phase précédente. La personne responsable des marchés peut redéfinir, sur la base des résultats obtenus et après avis du titulaire, les nouveaux moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de la phase suivante en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication. Autrement dit, en cours d'exécution, les modalités de mise en œuvre de la prestation de communication vont évoluer dans le temps en fonction de l'impact et de l'efficacité de chacune des interventions réalisées. Cette forme particulière apparaît donc comme une exception à l'article 5 du CMP qui impose une définition précise de la consistance des prestations avant tout appel public à la concurrence.

Précisons que la durée maximale de ces marchés...

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