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Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Procédures > Chapitre II : Participation et récupération > Section 1 : Appréciation des revenus des postulants. >
Article R132-1


Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/