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Section 3 : Service public départemental de l'autonomie

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Institutions > Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées > Section 3 : Service public départemental de l'autonomie >
Article L149-5

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.


A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l'article L. 149-10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.


Le service public départemental de l'autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :


1° Réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises ;


2° S'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;


3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l'autonomie dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;


4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.


Pour l'exercice de ces missions, le service public départemental de l'autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l'autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l'objet d'une adaptation dans les départements et les collectivités d'outre-mer.

Article L149-6

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :


1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;


2° L'agence régionale de santé ;


3° Le rectorat d'académie ;


4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code ;


5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique ;


6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code ;


7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;


8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ;


9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article L149-7

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :

1° De coordonner l'action des membres du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ;

2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13.

Article L149-8

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l'autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le président de la conférence territoriale de l'autonomie réunit l'ensemble des membres du service public départemental de l'autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d'actions mentionné à l'article L. 149-7.

Le président de la conférence territoriale de l'autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d'actions de la conférence territoriale de l'autonomie au titre de l'année précédente ainsi que le programme d'actions pour l'année courante.

Article L149-9

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à couvrir l'ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

La conférence territoriale de l'autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l'autonomie.

Article L149-10

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service public départemental de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.

Article L149-11

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

I. - Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L. 149-7, la conférence territoriale de l'autonomie se réunit sous la forme d'une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 149-6 ainsi que des représentants :

1° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

3° Des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

II. - Sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d'un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Le programme défini par la commission porte sur :

1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ;

2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ;

3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

4° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ;

5° Le développement d'autres actions collectives de prévention ;

6° Le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.

III. - Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 149-7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l'un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.

IV. - Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

1° Au nombre et aux types de demandes ;

2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au présent article ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ;

3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.

Article L149-12

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.

Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement est assuré par l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article L. 149-11, des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le rapport d'activité mentionné au IV du même article L. 149-11 porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

Article L149-13

NOTA : Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/