L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC en date du 29 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 31, Art. 200 quater A
IV. - Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2013.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 232
II. - (Abrogé).
III. - A. - Les A et B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
B. - Le C du II entre en vigueur le 1er janvier 2015.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L'assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, s'il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à l'ouverture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Elle n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La contribution complémentaire est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution complémentaire est exigible à la clôture de l'exercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration ; elle est acquittée dans le même délai.
La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 692 940 000 €, qui se répartissent comme suit :
| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
| MONTANT (en milliers d'euros)
|
|---|---|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
| 41 505 415
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
| 0
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
| 22 000
|
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
| 51 548
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
| 5 627 105
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
| 1 831 147
|
| Dotation élu local
| 65 006
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
| 40 976
|
| Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
| 0
|
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
| 500 000
|
| Dotation départementale d'équipement des collèges
| 326 317
|
| Dotation régionale d'équipement scolaire
| 661 186
|
| Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
| 0
|
| Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
| 10 000
|
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
| 2 686
|
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
| 0
|
| Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
| 0
|
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
| 3 428 688
|
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
| 813 847
|
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
| 430 114
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement
| 0
|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
| 370 116
|
| Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales
| 0
|
| Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
| 2 789
|
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
| 4 000
|
| Total
| 55 692 940
|
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.
A modifié les dispositions suivantes :
I.- Le produit de la vente d'actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil sont affectés, sous réserve du I ter du présent article, à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un plafond annuel.
I bis. - Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l'innovation institué par le paragraphe 8 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
I ter.- Une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l'article L. 1231-1 du code des transports et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1.
Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire ;
2° Le rapport entre la densité de la population de l'ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l'affectataire, dans la limite de 30.
L'indice synthétique est obtenu par l'addition de ces rapports, en affectant chacun d'un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l'antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.
La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l'indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l'indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu'elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique.
II et III.- A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008Art. 8Aabrogé
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 63
IV.- L'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution de 100 millions d'euros en 2016 au comptable public compétent. A cette fin, l'union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionné à l'article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l'année précédant l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution est versée avant le 30 juin. Elle est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 dudit code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat.
V.- A.- Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
B.- Le II s'applique à compter du 1er juin 2013.
C.- Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à l'Agence nationale de l'habitat dans la limite de 245 millions d'euros, puis au compte de commerce mentionné à l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
VI.- Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la rénovation thermique des logements du parc privé ancien, les moyens financiers et administratifs mis en œuvre pour garantir la solvabilité et le suivi des propriétaires, occupants et bailleurs aux revenus modestes et la coordination des interventions des agences nationales compétentes et des établissements prêteurs spécialisés, ainsi que de leurs correspondants locaux.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2013.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 54
II. - (abrogé)
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 520 B, Art. 520 C
VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le I de l'article 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est abrogé.
I. ― Les titres d'Etat, d'une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.
L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d'Etat qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.
II. ― Le I s'applique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2013 à 20 435 474 000 €.
I. ― Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|---|---|---|---|
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes | 394 780 | 395 484 | |
A déduire : Remboursements et dégrèvements | 96 164 | 96 164 | |
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes | 298 616 | 299 320 | |
Recettes non fiscales | 14 208 |
| |
Recettes totales nettes/dépenses nettes | 312 824 | 299 320 | |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 76 128 | ||
Montants nets pour le budget général | 236 696 | 299 320 | ― 62 624 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 320 | 3 320 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 240 016 | 302 640 | |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens | 2 095 | 2 095 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 220 | 213 | 7 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 315 | 2 308 | 7 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens | 16 | 16 | |
Publications officielles et information administrative | » | » | |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 331 | 2 324 | 7 |
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale | 74 312 | 74 525 | ― 213 |
Comptes de concours financiers | 115 274 | 114 926 | 348 |
Comptes de commerce (solde) | 99 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | 73 | ||
Solde pour les comptes spéciaux | 307 | ||
Solde général | ― 62 310 |
II. ― Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme 61,4
Amortissement de la dette à moyen terme 46,5
Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,6
Déficit budgétaire 62,3
Total 171,8
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 170,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique 4,0
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 0,3
Variation des dépôts des correspondants ― 3,3
Variation du compte de Trésor ― 2,5
Autres ressources de trésorerie 3,9
Total 171,8
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d'euros.
III. ― Pour 2013, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.
IV. ― Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
|
|---|---|
| I. ― Budget général
| 1 903 060
|
| Affaires étrangères
| 14 798
|
| Affaires sociales et santé
| 11 157
|
| Agriculture, agroalimentaire et forêt
| 31 006 |
| Culture et communication
| 10 928
|
| Défense
| 285 253
|
| Ecologie, développement durable et énergie
| 38 198
|
| Economie et finances
| 150 238
|
| Education nationale
| 955 434
|
| Egalité des territoires et logement
| 14 194
|
| Enseignement supérieur et recherche
| 11 253
|
| Intérieur
| 277 008
|
| Justice
| 77 542
|
| Outre-mer
| 5 086
|
| Redressement productif
| 1 253
|
| Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique
| ―
|
| Services du Premier ministre
| 9 640
|
| Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
| ―
|
| Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
| 10 072
|
| II. ― Budgets annexes
| 11 860
|
| Contrôle et exploitation aériens
| 11 025
|
| Publications officielles et information administrative
| 835
|
| Total général
| 1 914 920 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 6 778 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 778 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 332 |
Administration territoriale | 118 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 214 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 15 492 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 4 265 |
Forêt | 9 958 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 262 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 7 |
Aide publique au développement | 28 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 370 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 370 |
Culture | 15 184 |
Patrimoines | 8 650 |
Création | 3 595 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 939 |
Défense | 4 805 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 3 626 |
Soutien de la politique de la défense | 1 179 |
Direction de l'action du Gouvernement | 640 |
Coordination du travail gouvernemental | 640 |
Ecologie, développement et aménagement durables | 18 089 |
Infrastructures et services de transports | 4 803 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 259 |
Météorologie | 3 310 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 483 |
Information géographique et cartographique | 1 707 |
Prévention des risques | 1 524 |
Energie, climat et après-mines | 496 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 507 |
Economie | 3 370 |
Développement des entreprises et du tourisme | 3 370 |
Egalité des territoires, logement et ville | 452 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 254 |
Politique de la ville | 198 |
Enseignement scolaire | 4 445 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 4 445 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 399 |
Fonction publique | 1 399 |
Immigration, asile et intégration | 1 270 |
Immigration et asile | 465 |
Intégration et accès à la nationalité française | 805 |
Justice | 519 |
Justice judiciaire | 174 |
Administration pénitentiaire | 233 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 112 |
Médias, livre et industries culturelles | 2 692 |
Livre et industries culturelles | 2 692 |
Outre-mer | 134 |
Emploi outre-mer | 134 |
Recherche et enseignement supérieur | 247 565 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 157 297 |
Vie étudiante | 12 705 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 48 824 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 17 200 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 4 753 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 151 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 929 |
Régimes sociaux et de retraite | 410 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 410 |
Santé | 2 640 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 631 |
Protection maladie | 9 |
Sécurité | 308 |
Police nationale | 308 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 9 071 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 9 038 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 678 |
Sport | 1 622 |
Jeunesse et vie associative | 56 |
Travail et emploi | 46 038 |
Accès et retour à l'emploi | 45 710 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 90 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 163 |
Contrôle et exploitation aériens | 866 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 866 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Total | 385 601 |
I. ― Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :
| NOMBRE D'EMPLOIS sous plafond exprimé en équivalents temps plein |
|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Diplomatie culturelle et d'influence | 3 600 |
Total | 3 600 |
II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2013, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein travaillé
|
|---|---|
| Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
| 1 121
|
| Agence française de lutte contre le dopage
| 65
|
| Autorité des marchés financiers
| 469
|
| Autorité de régulation des transports
| 56
|
| Haut Conseil du commissariat aux comptes
| 50
|
| Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
| 71
|
| Haute Autorité de santé
| 411
|
| Médiateur national de l'énergie
| 46
|
| Total
| 2 289
|
Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
INTITULÉ du programme 2012 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2012 | INTITULÉ du programme 2013 | INTITULÉ de la mission de rattachement 2013 |
|---|---|---|---|
Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat | Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l'Etat | Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'Etat | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l'Etat | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l'Etat |
Patrimoines | Culture | Patrimoines | Culture |
Soutien de la politique de la défense | Défense | Soutien de la politique de la défense | Défense |
Développement des entreprises et de l'emploi | Economie | Développement des entreprises et du tourisme | Economie |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Entretien des bâtiments de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Presse | Médias, livre et industries culturelles | Presse | Médias, livre et industries culturelles |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Jeunesse et vie associative | Sport, jeunesse et vie associative | Jeunesse et vie associative | Sport, jeunesse et vie associative |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
Développement et amélioration de l'offre de logement | Ville et logement | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Egalité des territoires, logement et ville |
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à l'article 110 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».
A modifié les dispositions suivantes :
Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen d'un prélèvement sur ces pensions.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'Office national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur l'opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
A modifié les dispositions suivantes :
I. ― Par dérogation au 3° de l'article unique de la loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis-XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées, la ville de Paris est autorisée à céder à l'Etat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL n° 25 située avenue Franklin-D.-Roosevelt, à Paris (8e arrondissement).
II. ― L'acquisition par l'Etat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d'investissement d'un montant maximal de 1 617 003 000 €. Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
1° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L.513-7 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
2° Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l'égard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat d'échange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
3° Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée aux 1° et 2° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards d'euros.
La garantie de l'Etat mentionnée au 3° du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards d'euros.
III. ― Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période d'octroi des garanties mentionnées aux I et II.
IV. ― Une convention entre le ministre chargé de l'économie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
V. ― Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article. En outre, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les résultats de l'examen de la situation du Crédit immobilier de France.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. L133-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1614-9, Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-9, Art. L2334-11, Art. L2334-12, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-18-3, Art. L2334-22-1, Art. L2334-33, Art. L2334-35, Art. L2334-40, Art. L2334-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2573-52, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L4332-8, Art. L5211-28-1, Art. L5211-30, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5217-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. L133-11
- Loi n°80-10 du 10 janvier 1980Art. 11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-34
- Loi n°2006-436 du 14 avril 2006Art. 20
IV. - En 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
Source : DILA, 30/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/