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Décret no 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres

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Article 1

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et ceux du cadre d'emplois des gardes champêtres perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite des taux maximums suivants :

Cadre d'emplois des agents de police municipale : 20 % ;

Cadre d'emplois des gardes champêtres : 20 %.



Article 2
L'indemnité spéciale de fonctions instituée par l'article 1er du présent décret est cumulable avec l'indemnité d'administration et de technicité accordée dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et, le cas échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

Modifie Décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 - art. 3 () JORF 24 octobre 2003

Article 3
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/02/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/