Guide juridique des marchés publics

 

Guide juridique des marchés publics

Sources juridiques multiples, procédures complexes, responsabilité : toutes les procédures imposées tant par le Code des marchés publics que par les directives, circulaires et arrêts

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Fin normale du marché : réception ou admission

La réception est l’acte juridique par lequel le pouvoir adjudicateur constate que l’exécution des prestations est conforme aux prescriptions du marché. Le prononcé de la réception est une obligation pour le pouvoir adjudicateur.

Définition de la réception

Quelle que soit la nature des prestations objet d’un marché public, la réception ou l’admission (terme employé pour les marchés de fournitures courantes et services) est un acte juridique par lequel le pouvoir adjudicateur constate que l’exécution des prestations est conforme aux diverses prescriptions du marché contenues dans l’acte d’engagement et les cahiers des charges, et plus généralement aux « règles de l’art » (qui se définissent selon la jurisprudence comme le comportement technique approprié, accessible à l’ensemble des professionnels dont relève son application, et qui correspond à l’état de la technique au moment de la réalisation de l’acte).

La réception dans les textes

Le Code des marchés publics , quelle qu’en soit la version (code du 7 mars 2001, du 7 janvier 2004 ou du 1er août 2006), ne traite pas directement de la réception. Cependant, l’article 12 rappelle que « les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : [...] 8° Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations ». Même si cette obligation ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée (art. 28, 30, 146 et 148 du code), il va de soi que, dès lors qu’un marché se matérialise par un contrat, celui-ci doit prévoir les modalités de la réception des prestations. Cette dernière est encore évoquée dans le code, à l’article 101, à propos de la retenue de garantie dont le seul objet est « de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie » (sur ce sujet, voir Partie « Exécution financière », Chap. 6).

Les clauses relatives à la réception sont, en général, celles qui figurent au cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel le pouvoir adjudicateur décide, librement, de faire référence...

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