Dès lors qu’un tribunal annule ou déclare illégal le PLU (en première instance ou en appel), et que cette décision est définitive, c’est-à-dire purgée des voies de recours, l’autorité compétente ne doit pas attendre pour mettre en œuvre la procédure appropriée et faire disparaître les dispositions devenues illégales. Parallèlement, le document antérieur est remis en vigueur conformément à l’article L. 121-8 du
Code de l’urbanisme
, dans la mesure où lui-même n’est pas illégal ou obsolète, auquel cas l’autorité compétente devra s’abstenir de l’appliquer ou l’abroger (CE, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Lebon, p. 44) ; dans la limite toutefois des vices couverts par l’article L. 600-1 du même Code (
CE, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280
) qui constitue une dérogation à l’application illégale des PLU.
L’autorité compétente, avant d’engager la procédure, devra analyser le jugement rendu car la solution à apporter sera différente, ainsi que ses effets, selon :
- qu’il s’agisse d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité ;
- que la décision affecte le PLU partiellement ou dans son ensemble ;
- que le vice repose sur la forme, la procédure ou le fond.
À cet égard, dans le cas d’une déclaration d’illégalité, l’acte ne disparaît pas de l’ordonnancement juridique mais les dispositions déclarées illégales ne trouvent plus à s’appliquer ; tandis que l’annulation entraîne la disparition de l’acte (il est censé n’avoir jamais existé).
Il résulte de ce qui est dit que, dans le cas d’une annulation totale, la commune ne sera pas tenue d’élaborer un nouveau plan ; alors qu’une annulation partielle aura pour conséquence d’obliger l’autorité compétente à élaborer sans délai les nouvelles dispositions applicables à la partie de territoire concernée par l’annulation (art. L. 123-1).
Dans le cadre d’une annulation totale ou partielle et concernant un vice de forme ou de procédure, il faudra reprendre la procédure au vice sanctionné ; tel est le cas lorsque la publicité inhérente à la décision d’approbation du PLU n’a pas été effectuée. En ce qui concerne le fond, soit le vice sanctionné résultait de l’enquête publique et, dans ce cas, il s’agira pour le PLU de prendre acte du jugement et d’approuver le plan modifié après enquête publique ; soit le vice ne résultait pas de l’enquête publique et, dans ce cas, il faudra réviser le PLU immédiatement antérieur, redevenu applicable.
A noter
Le document remis en vigueur peut faire l’objet de révisions simplifiées pendant les 2 ans qui suivent la décision définitive du juge annulant le PLU (art. L. 123-19 du
Code de l’urbanisme
).
Dans le cadre d’une déclaration d’illégalité et concernant un vice de forme ou de procédure, les résultats sont identiques à l’annulation ; toutefois, concernant le fond, soit le vice sanctionné résultait de l’enquête publique et, dans ce cas, il s’agira pour le PLU de prendre acte du jugement et d’approuver le PLU modifié après enquête publique ; soit le vice ne résultait pas de l’enquête publique et, dans ce cas, il faudra réviser ou modifier le PLU sanctionné.
L’annulation totale d’un PLU nécessite une gestion des effets sur l’ensemble de l’environnement du document. Ainsi, les décisions prises sur la base de ce plan, comme le droit de préemption urbain institué, mais aussi les incidences en matière de fiscalité, notamment en ce qui concerne la taxe instituée sur la cession des terrains nus devenus constructibles, devront-elles être mesurées et considérées lors de la révision du document.