Définition
La consistance du domaine public est définie par les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du CG3P, lesquels énoncent que « le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». De plus, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Pour qu’un bien appartienne au domaine public, il faut donc :
- que le bien soit la propriété de la personne publique (les biens appartenant à une personne privée en sont exclus). Il s’agit d’un droit réel et exclusif : des biens en copropriété ou indivision ne peuvent pas faire partie du domaine public, toutefois la division en volumes est possible ;
- que le bien réponde à l’un des trois critères suivants :
Le bien doit être affecté à l’usage direct du public.
Cela signifie que les administrés doivent pouvoir utiliser directement le bien du domaine public.
Exemple :
- la voirie affectée à la circulation générale ainsi que toutes les dépendances qui forment un tout avec celle-ci : les arbres, les chaussées et trottoirs, sauf les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune ;
- les édifices des cultes reconnus ;
- les cimetières communaux ;
- les musées et les bibliothèques publics ;
- les parcs municipaux de stationnement, etc.
Le bien doit être affecté à un service public.
Il doit également faire l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
L’affectation d’un immeuble au service public est conditionnée par la réalisation certaine et effective de l’aménagement indispensable qui détermine donc objectivement l’application du régime de la domanialité publique au bien concerné.
Il faut que l’aménagement soit absolument indispensable au service, c’est-à-dire que, sans lui, le service ne pourrait pas fonctionner. Ce critère restrictif a pour conséquence de limiter le champ de la domanialité publique et notamment d’exclure les biens immobiliers à usage de bureaux qui, selon l’article L. 2211-1 du
Code général de la propriété des personnes publiques
, font partie du domaine privé, sauf s’ils forment un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Le bien doit constituer un accessoire indissociable du domaine public.
Une collectivité peut disposer d’un domaine public mobilier constitué de biens culturels, qui présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique.
Exemple : les archives publiques ou bien les collections de musées.
Régime juridique
Selon l’article L. 3111 du CG3P, les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent donc être vendus ; de même, la prescription acquisitive est impossible.
L’utilisation du domaine public est donc liée à la délivrance d’un titre permettant l’occupation d’une dépendance du domaine public, ou son utilisation dans les limites du droit d’usage appartenant à tous ; titre qui ne pourra qu’être que temporaire, précaire et révocable.
Il est donc impossible de vendre une dépendance du domaine public sans avoir, au préalable, procédé à sa désaffectation, puis son déclassement (le plus souvent au terme d’une délibération du conseil municipal).
De même, l’expropriation d’un bien classé dans le domaine public est prohibée.
Qu’ils fassent partie de leur domaine public ou privé, les biens des personnes publiques sont insaisissables.
A noter
Aux termes de l’article L. 2122-4 du CG3P, la constitution de servitudes conventionnelles est possible, à condition qu’il y ait compatibilité avec l’affectation des biens sur lesquels les servitudes s’exercent.
La sortie du domaine public doit respecter deux étapes :
- la désaffectation : le bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ;
- le déclassement : le bien sortira du domaine public, seulement à compter de l’intervention de l’acte administratif qui constate le déclassement.
En vertu de la règle du parallélisme des formes, le déclassement est réalisé de la même manière que le classement.
Si la domanialité publique résulte d’une constatation de fait, une situation de fait ne peut jamais à elle seule entraîner la sortie d’un bien du domaine public : une délibération du conseil municipal reste toujours nécessaire.
Il existe tout de même une exception où un bien peut sortir du domaine public sans acte formel de déclassement. C’est ce que l’on nomme la désaffectation de fait. Il s’agit de l’hypothèse de portions délaissées de la voirie routière qui, à la suite d’une modification de tracé, ou de l’ouverture d’une route nouvelle, perdent leur caractère de dépendance du domaine public du seul fait qu’elles ne sont plus utilisées pour la circulation. Hormis ce cas particulier, le Conseil d’État refuse d’admettre qu’une voie publique puisse sortir du domaine public à la suite d’un simple déclassement de fait.