L’autorité compétente dotée de son PLU devient responsable de la délivrance des autorisations d’utilisation et d’occupation du sol. L’approbation du PLU emporte dès lors un transfert de compétences et une collaboration avec les autorités et commissions compétentes en matière d’urbanisme. Ce transfert est définitif à la date à laquelle la délibération du conseil municipal approuvant le PLU est devenue exécutoire, c’est-à-dire dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 et L. 123-12 du
Code de l’urbanisme
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Dès lors qu’il est exécutoire, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées ; ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d’aménagement, lorsqu’elles existent.
L’autorité compétente délivre ainsi les permis en son nom et sous sa responsabilité et doit dès lors être en mesure de satisfaire à ses nouvelles obligations.
A noter
L’article L. 422-8 prévoit que l’autorité compétente peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’État et bénéficier d’une assistance juridique et technique ponctuelle.
Au regard du PLU élaboré, les demandes manifestement non conformes à ses dispositions pourront faire l’objet d’un refus s’appuyant notamment sur les dispositions du
Code de l’urbanisme
en matière de salubrité et de sécurité publique (art. R. 111-2), de mise en valeur de site archéologique ou vestige (art. R. 111-4), d’environnement (art. R. 111-15) et d’aspect des constructions (art. R. 111-21).
L’absence d’autorisation délivrée, ou le non-respect des prescriptions du PLU, conduit l’autorité compétente à faire application des sanctions prévues aux articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le PLU a pour effet de s’imposer dans un rapport de conformité lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, de sorte que les règles et servitudes définies au PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures, au regard de l’alinéa 1 de l’article L. 123-1-9, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Toutefois, au regard de l’article L. 123-5, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an ;
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques ;
- la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Préoccupation administrative, le PLU a aussi pour effet, dans un souci d’efficacité, de lisibilité et de sécurité juridique des autorisations délivrées, d’imposer une rigueur dans le suivi des autorisations conformément au Code de l’urbanisme, dans la gestion des dossiers (leur classement, archivage) et dans l’établissement des statistiques.
A noter
En matière de lotissement, le PLU approuvé a pour effet d’éteindre les règles des lotissements, sauf maintien des règlements en vigueur, et a vocation à s’appliquer à l’issue de la cinquième année suivant l’achèvement du lotissement lorsque ses dispositions sont plus contraignantes.