Avant tout projet de désaffectation ou de vente, il est impératif de fixer la nature du chemin afin d'éviter toutes contestations ultérieures de la part des propriétaires riverains.
La qualification de chemin rural doit répondre à trois critères cumulatifs (art. L. 161-1 du
Code rural et de la pêche maritime
) :
Le chemin doit faire partie du domaine privé de la commune
En l'absence de titre, la preuve de la propriété d'un chemin rural peut poser des difficultés. Il appartiendra à la commune de :
- prouver l'affectation du chemin à l'usage du public ;
- réunir des éléments de preuves permettant d'établir la propriété du chemin ;
- ou encore d'invoquer la prescription acquisitive.
Prouver l'affectation du chemin à l'usage du public
L'article 161-2 du Code rural et de la pêche maritime édicte une présomption de propriété au profit de la commune lorsque le chemin est affecté à l'usage du public. L'affectation peut être prouvée, aux termes de cet article, « par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ». Ainsi l'exercice du pouvoir de police du maire en matière de circulation sur le chemin ou le passage régulier de piétons ou de véhicules peuvent constituer des critères suffisants pour constater la destination du chemin.Il conviendra de consulter le registre des arrêtés municipaux relatif à la gestion, la surveillance et la police des voies communales et chemins ruraux. L'inscription du chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée permet de prouver la destination du chemin (art. L. 161-2).
Attention
La présomption de propriété édictée par l'article L. 161-2 est une présomption simple. Elle peut être renversée par un propriétaire riverain, si ce dernier produit un titre de propriété, ou invoque la prescription acquisitive, malgré l'affectation du chemin à l'usage du public. En effet, à la différence du domaine public, dont l’une des caractéristiques est l’imprescriptibilité, le domaine privé peut quant à lui faire l’objet d’une prescription acquisitive.
Réunir des éléments de preuves permettant d'établir la propriété du chemin
Les documents à réunir sont :
- le tableau de classement et les plans établis des voies communales prescrits par l’
ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959
;
- le registre et les plans des chemins ruraux prescrits par cette même ordonnance n° 59-115 ;
- les plans cadastraux ;
- les cartes IGN.
Pour ce faire, il peut être utile d'interroger la Conservation des hypothèques, la direction départementale du Territoire et de la Mer, la préfecture et les services du cadastre.
Invoquer la prescription acquisitive
Il faudra rapporter la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans (art. 2258 du
Code civil
).
Les litiges concernant la propriété d'un chemin rural relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain dans l'examen des preuves qui établissent la nature ou la propriété du chemin.
Le chemin ne doit pas être classé comme voie communale
Les voies communales sont des dépendances du domaine public routier de la commune et nécessitent un déclassement avant de pouvoir être cédées. Ce point est vérifiable à partir des arrêtés de classement et de déclassement du domaine public.
Attention
Le chemin ne doit pas être situé dans une zone urbaine, ni présenter l’aspect d’une rue. Il constitue, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, une voie communale par destination et relève par conséquent du domaine public (
CE, 11 mai 1984, req. n° 24755
).
Le chemin doit être affecté à l'usage du public
L'article L. 161-2 attribue une présomption d'affectation du chemin résultant de l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, ou d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Les vérifications à opérer sont les mêmes que pour la présomption de propriété édictée par ce même article.
Le chemin rural se distingue des notions voisines de « chemin d'exploitation » ou de « chemin privé » :
- le chemin d'exploitation assure la communication et la desserte entre différentes parcelles privées. Il est présumé appartenir aux propriétaires riverains ;
- le chemin privé constitue une voie privative et dessert une propriété unique.