Guide pratique du CCAS et du CIAS

 
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Renforcer au quotidien votre action sociale de proximité avec les aides légales et facultatives, l'analyse des besoins sociaux et des évolutions locales

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Partie 3 - Le CCAS/CIAS animateur du projet social local
Chapitre 3 - Le respect du droit des usagers

3.3/2 - Le secret professionnel et la responsabilité des professionnels des CCAS/CIAS

Le secret professionnel est inscrit dans les textes (loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 du Code civil). Quels sont les cas de levée du secret professionnel ? Qu’en est-il du secret professionnel et de la confidentialité au sein des CCAS/CIAS ? À quelles contraintes les directeurs des CCAS/CIAS sont-ils confrontés ? Quelles poursuites encourent-ils ? Quels sont les outils pour limiter les risques d’être mis en cause ?

Le directeur du CCAS ou du CIAS a-t-il une obligation de résultat ? Qu’est-ce que le document unique de sécurité (DUS) ?

I - Le secret professionnel, la confidentialité et le respect des usagers

1 - Les fondements réglementaires

Le secret professionnel est inscrit dans les textes

La notion de secret professionnel repose sur le Code civil (loi no 70-643 du 17 juillet 1970), selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », et sur ses déclinaisons dans :

  • le Code de déontologie médicale ;

  • le Code de l'action sociale et des familles (CASF), qui les applique aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux personnels de PMI et à ceux participant à l'instruction de l'aide sociale à l'enfance, aux personnels des établissements d'aide sociale, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, aux agents instructeurs du RSA, aux personnels de la Sécurité sociale ;

  • le Code pénal qui contraint les fonctionnaires à une obligation de discrétion (en référence à la neutralité du service public).

Les cas de levée du secret professionnel

Le secret professionnel peut être levé en cas de :

  • révélation de sévices ou privations pour une victime de moins de 15 ans ou une personne fragile ;

  • transmission d'informations au procureur de la République, avec accord de la personne (sévices sexuels) ;

  • témoignage en faveur d'une personne injustement détenue ou jugée.

Le professionnel seul juge de l'opportunité de la révélation d'un secret

Dans tous les cas, le professionnel est seul juge de l'opportunité de la révélation d'un secret. Mais il peut avoir à répondre a posteriori des conséquences que la victime aura subies, notamment en raison du maintien du secret.

Par ailleurs, l'obligation d'assistance à personne en danger contraint le professionnel à une obligation de moyens, dans une démarche de prévention.

Ainsi, le professionnel est confronté à un double choix, celui lié à son cadre...

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