Partie 3 - Le CCAS/CIAS animateur du projet social local
Chapitre 3 - Le respect du droit des usagers
3.3/2 - Le secret professionnel et la responsabilité des professionnels des CCAS/CIAS
Le secret professionnel est inscrit dans les textes (loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 du Code civil). Quels sont les cas de levée du secret professionnel ? Qu’en est-il du secret professionnel et de la confidentialité au sein des CCAS/CIAS ? À quelles contraintes les directeurs des CCAS/CIAS sont-ils confrontés ? Quelles poursuites encourent-ils ? Quels sont les outils pour limiter les risques d’être mis en cause ?
Le directeur du CCAS ou du CIAS a-t-il une obligation de résultat ? Qu’est-ce que le document unique de sécurité (DUS) ?
I - Le secret professionnel, la confidentialité et le respect des usagers
1 - Les fondements réglementaires
La notion de secret professionnel repose sur le Code civil (loi no 70-643 du 17 juillet 1970), selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée », et sur ses déclinaisons dans :
le Code de déontologie médicale ;
le Code de l'action sociale et des familles (CASF), qui les applique aux psychologues, aux travailleurs sociaux, aux personnels de PMI et à ceux participant à l'instruction de l'aide sociale à l'enfance, aux personnels des établissements d'aide sociale, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques, aux agents instructeurs du RSA, aux personnels de la Sécurité sociale ;
le Code pénal qui contraint les fonctionnaires à une obligation de discrétion (en référence à la neutralité du service public).
Le secret professionnel peut être levé en cas de :
révélation de sévices ou privations pour une victime de moins de 15 ans ou une personne fragile ;
transmission d'informations au procureur de la République, avec accord de la personne (sévices sexuels) ;
témoignage en faveur d'une personne injustement détenue ou jugée.
Dans tous les cas, le professionnel est seul juge de l'opportunité de la révélation d'un secret. Mais il peut avoir à répondre a posteriori des conséquences que la victime aura subies, notamment en raison du maintien du secret.
Par ailleurs, l'obligation d'assistance à personne en danger contraint le professionnel à une obligation de moyens, dans une démarche de prévention.
Ainsi, le professionnel est confronté à un double choix, celui lié à son cadre...