Partie 5 - La gestion financière des CCAS/CIAS
Chapitre 2 - Les règles de la comptabilité publique applicables aux CCAS et aux CIAS
5.2/3 - Le comptable du CCAS
Les fonctions et les obligations du comptable du CCAS sont définies par l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. La responsabilité du comptable public est définie par l’article 19 du même décret. A-t-il le droit de suspendre les dépenses ? Qu’est-ce que « l’indemnité de confection, de budget, de conseil et de gestion » ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment est-elle calculée ? Est-elle attribuée nominativement ?
Les fonctions et les obligations des comptables publics sont précisément définies par les règlements sur la comptabilité publique, notamment l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 :
Les comptables publics sont seuls chargés :
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;
du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Le règlement général sur la comptabilité publique de 1962 définit à l'article 19 la responsabilité du comptable public :
Dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Exorbitante du droit commun, cette responsabilité s'analyse comme une disposition comportant obligation personnelle de rembourser l'organisme public des sommes dont celui-ci aurait été privé ou qu'il aurait indûment supportées du fait du comptable public.
Quel que soit son statut juridique, le comptable public n'est pas libre de discuter, au moment de son entrée en fonction, la nature ou l'étendue de sa responsabilité pécuniaire, ni de s'en exonérer ensuite...