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Partie 4 - Les revenus
Chapitre 3 - La protection des majeurs

4.3/2 - Les mesures de protection prévues

Les mesures de protection légale des majeurs prévues par la loi sont la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle.

Quelles autres mesures d’aide et d’accompagnement social peuvent également être préconisées ?

Sauvegarde de justice

Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.

Il s’agit d’une formule très large qui peut s’appliquer aux situations les plus diverses. Ainsi, ce régime est particulièrement adapté lorsque l’altération des facultés mentales, même grave, paraît devoir être de courte durée ou lorsqu’une protection s’impose de manière urgente sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision judiciaire de tutelle ou de curatelle.

La sauvegarde de justice est donc une mesure à caractère provisoire appelée à s’ouvrir, si la situation persiste, sur un régime de protection plus structuré.

Elle résulte d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le Code de la santé publique .

L’article L. 3211-6 de ce Code prévoit les dispositions suivantes :

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du Code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

Lorsqu’une personne est soignée dans l’un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l’État dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits (cf.Partie 7 « Le soutien aux personnes handicapées », Chap. 4/4, II, C ) ; il n’est pas « incapable ». Toutefois, le juge des tutelles a la possibilité de désigner un mandataire spécial à l’effet...

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