Interventions et aides sociales

 
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Partie 8 - Le soutien aux personnes âgées
Chapitre 7 - Les aides juridiques

8.7/1 - Les objectifs de la protection juridique de la personne âgée

La protection juridique n’avait pas été réformée depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 réformant le droit des incapables. L’évolution de la condition des personnes âgées et handicapées a conduit à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs. Quelles sont les mesures prévues par cette loi ?

Réforme de la protection juridique

La protection juridique n’avait pas été rénovée depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 réformant le droit des incapables. L’évolution de la condition de la personne handicapée ou de la personne âgée a conduit à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs, applicable depuis le 1er janvier 2009. Cette loi conserve les principales mesures mais comporte des modifications dans leur mise en œuvre. Elle crée surtout des dispositifs supplémentaires moins contraignants et une graduation dans les recours à ces différentes mesures.

Objectifs visés

Ils sont au nombre de quatre :

  • Réaffirmer les principes de nécessité et de subsidiarité de la protection juridique. Pour être concernée par une mesure de protection juridique, il faut en effet que la personne soit dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté ne sont plus par conséquent des motifs de mise sous tutelle.

  • Replacer la personne au centre du dispositif : à ce titre, la personne sera systématiquement entendue, en particulier sur l’opportunité de l’ouverture d’une mesure et sur le choix de la personne chargée d’en assurer l’exécution. Lors de l’audition, elle pourra être assistée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix. Les cas de dispense d’audition sont limités aux seuls cas de mise en danger de la personne ou d’incapacité d’exprimer sa volonté.

    La personne protégée prendra seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions personnelles la concernant, notamment en matière de santé ou de logement. Le tuteur devra l’informer et la soutenir, lui expliquer les décisions qu’il est amené à prendre et cherchera à l’associer, dans la mesure de ses capacités, à la gestion de ses intérêts.

    Enfin, les modalités de contrôle de l’exécution de la mesure de protection seront réorganisées...

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