Est assimilée à un abus de fonction susceptible de mettre en jeu la responsabilité d’un dirigeant, toute décision contraire à l’intérêt de l’association. Le dirigeant a, par exemple, souscrit des emprunts ruineux ; ou s’est engagé dans un investissement en sachant que la position des comptes bancaires du groupement ne permettait pas d’effectuer le règlement de la prestation commandée.
La mise en œuvre de sa responsabilité financière exige la réunion de trois éléments : une faute de gestion, un actif insuffisant et un lien de causalité. La faute doit, en effet, avoir concouru au passif de l’association. Dès lors, si la faute de gestion n’a pas contribué au manquement d’actif, la responsabilité du dirigeant ne pourra être engagée. Tel n’est pas le cas de celui qui est coupable d’irrégularités comptables si, à la cessation de ses fonctions, l’association disposait d’un actif important ( Cour de cassation, 3 février 1987, n° 85-11841 ).
Toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé une personne morale de droit privé peut être condamnée pour banqueroute à une double condition (cf. l’article L. 654-2 du Code du commerce ) :
- qu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ait été ouverte ;
- qu’il lui soit imputé un des faits suivants :
- elle a eu l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou bien a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- elle a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou augmenté frauduleusement le passif de l’association ;
- elle a tenu une comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, ou encore fait disparaître des documents comptables.
La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (cf. l’article L. 654-3 du Code du commerce ).