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Partie 4 - La recherche documentaire : interroger les banques de données et exploiter les ouvrages de référence
Chapitre 7 - Le cadre juridique applicable

4.7/1 - Les droits des producteurs de bases de données

Les droits des producteurs de bases de données sont précisés dans le livre III, titre IV du code de la propriété intellectuelle. Ils sont protégés contre une réutilisation non autorisée. Qu’on soit utilisateur ou producteur de bases de données, il convient de connaître la réglementation afin de protéger ses droits et éviter tout contentieux.

Les grands principes des droits d'auteur sont traités dans la partie 1, chap. 4. Nous précisons ici quelques dispositions particulières concernant les droits des producteurs de bases de données (Livre III, Titre IV du Code de la propriété intellectuelle).

Étendue de la protection

L'article L. 341-1 du CPI (art. 5 de la loi no 98-536 du 1er juillet 1998, JO du 2 juillet 1998) stipule que :

Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Le producteur de bases de données, même si elles sont constituées d'éléments qui, pris séparément, n'appartiennent pas au producteur, est bel et bien protégé contre une réutilisation non autorisée. L'article L. 342-1 du même code précise que :

Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

1o L'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2o La réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Notons que ces interdictions ne peuvent porter que sur « une partie qualitativement ou quantitativement substantielle » de la base. En clair, l'utilisateur a le droit de copier ou de transférer un ou plusieurs enregistrements issus de la recherche documentaire. C'est le pillage des efforts du producteur et de son investissement qui est visé par cet article.

Bases de données mises à la disposition du public

Par un mécanisme analogue aux œuvres rendues publiques, le producteur ne peut pas s'opposer à certains types d'utilisation (art. L. 342-3 du CPI) : « Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1o L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès », ainsi que l'équivalent du droit à...

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