Par le candidat :
- Déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée ;
- Déclarer sa candidature auprès de la préfecture compétente ;
- Désigner un expert-comptable avant la fin de la campagne électorale.
Par le mandataire financier :
- Ouvrir un compte bancaire unique ;
- Se procurer les moyens de paiement adéquats (pas de carte bancaire à débit différé) ;
- Recueillir les recettes sur le compte bancaire unique ;
- Régler les dépenses à partir du compte bancaire unique et conserver tous les justificatifs. À compter de la date de déclaration en préfecture du mandataire financier, seul ce dernier est autorisé à régler les dépenses, à l’exception des formations politiques entrant dans le champ de la loi de 1988 ;
- Délivrer les reçus-dons aux donateurs ;
- Tenir une main courante journalière.
Par le candidat :
- Faire viser le compte par l’expert-comptable désigné ;
- Déposer le compte de campagne dans le délai imparti. Le candidat est seul responsable de son compte de campagne.
Par le mandataire financier :
- Encaisser les dernières recettes et payer les factures non encore acquittées ;
- S’assurer que toutes les factures ont été acquittées ;
- Délivrer les reçus-dons aux donateurs ;
- Finaliser la main courante journalière ;
- Produire tous les justificatifs des recettes, des dépenses ainsi que les documents bancaires.
L’ article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen rend applicable l’ article L. 51 du Code électoral en matière d’affichage électoral. Ainsi, pour cette élection,« pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ». Les règles d’installation de ces emplacements imposent un emplacement de même taille pour chaque liste de candidats afin de garantir une égalité de traitement entre ces dernières, quand bien même aucune affiche ne serait in fine apposée.
Pour les élections européennes, au regard du nombre important de listes de candidats, des instructions ont été diffusées aux maires afin de faciliter l’affichage électoral et de réduire les coûts induits.
Outre la possibilité de scinder en deux les panneaux d’affichage, il a été rappelé aux communes que les affiches pouvaient être collées sur les murs des bâtiments publics, en cas de manque de place sur la voie publique, si besoin en complément des panneaux électoraux en nombre insuffisant installés à proximité immédiate.
Il leur a également été précisé que rien ne s’opposait à la fabrication de panneaux par les mairies elles-mêmes, les modèles et les matériaux des panneaux pouvant être différents. Les communes bénéficient en outre à chaque scrutin d’une subvention pour frais d’assemblée électorale destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires qu’elles supportent, dont l’entretien et la mise en place des panneaux d’affichage.
Question écrite de Michel Vaspart, n° 10488, JO du Sénat du 14 novembre.
Oui. Dans les communes de plus de 9 000 habitants, la CNCCFP saisit le juge de l’élection si le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ( C. élec., art. L. 52-15 ).
Motifs de réformation
Chaque décision peut comprendre plusieurs motifs de réformation :
- dépenses n’ayant pas le caractère de dépenses électorales ;
- dépenses de transport et de restauration hors circonscription ;
- dépenses de la campagne officielle intégrées dans le compte ;
- dépenses postérieures à l’élection ;
- prise en compte de la valeur d’un matériel et non de sa valeur d’utilisation ;
- dépenses évaluées à requalifier en concours en nature ;
- intérêts d’emprunts non payés à la date de dépôt du compte ;
- dépenses concernant la campagne pour une autre élection ;
- apport du candidat ou suppléant ne pouvant constituer des dons.
Un électeur constatant une irrégularité dans le financement d’une campagne électorale doit contester celle-ci dans le cadre d’un recours électoral classique. Il ne peut saisir directement la commission ( Cons. const., 21 oct. 1993, n° 93-1198 AN, 1re circonscription de l’Ardèche ).
Le contentieux électoral a, par définition, un caractère personnel en ce qu’il vise à contester la légitimité d’un élu à exercer son mandat. Même si l’action est dirigée contre tous les élus d’une même liste constituant la majorité municipale, c’est chacun d’eux, nominativement, qui se trouve concerné. Les frais de procédure et d’avocat ne peuvent être pris en charge par le budget de la collectivité.
Oui. Pour les contentieux électoraux qui relèvent des tribunaux administratifs et du Conseil d’État (élections municipales, cantonales, régionales…), le bénéfice de l’aide juridictionnelle est susceptible d’être sollicité par un requérant ( rép. min., n° 01392 : JO Sénat, 27 sept. 2007 , M. Jean-Louis Masson).